Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, de 17 décembre 2014

Article 1er. Dans le chapitre II du règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, la section V qui comporte l'article 52bis, insérée par le règlement du 18 septembre 2002 et modifiée en dernier lieu par le règlement du 29 avril 2015, entré en vigueur le 1er juillet 2015, est remplacée par ce qui suit :

" Section V. - De la rémunération perdue à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité pour le congé de maternité converti visé à l'article 114, alinéa 7, de la loi coordonnée

Art. 52bis. La rémunération perdue à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité allouée durant le congé de maternité converti visé aux articles 221 et 222 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 est déterminée conformément aux dispositions des articles 23 à 44. Toutefois, les dispositions de l'article 42, § 1er, alinéa 2, et l'article 42ter, alinéa 2, ne sont pas applicables pour le calcul de l'indemnité pendant le congé de maternité converti visé à l'article 221 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996.

Pour le titulaire qui, au début de la période de congé de maternité converti visée aux articles 221 et 222 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 est lié par un contrat d'apprentissage visé à la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage des professions exercées par des travailleurs salariés, la rémunération perdue est déterminée conformément à l'article 24, alinéa premier. ".

Art. 2. Dans le chapitre II du même règlement, la section VI qui comporte l'article 52ter, insérée par le règlement du 18 septembre 2002 et remplacée par le règlement du 18 janvier 2006, est remplacée par ce qui suit :

" Section VI. - Des formalités à accomplir en vue de l'obtention de l'indemnité pour le congé de maternité converti visé à l'article 114, alinéa 7, de la loi coordonnée

Art. 52ter. Les formalités à accomplir en vue de l'obtention de l'indemnité pour le congé de maternité converti visé l'article 114, alinéa 7, de la loi coordonnée sont celles prévues à l'article 10.

Si la filiation n'est pas établie, le titulaire qui souhaite prendre le congé de maternité converti doit fournir à l'organisme assureur une déclaration sur l'honneur dans laquelle il confirme remplir les conditions pour prétendre audit congé en vertu de l'ordre de priorité fixé à l'article 30, § 2, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et, s'il se trouve...

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