Règlement de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone du 20 janvier 2020 modifiant le code de déontologie à propos des sociétés d'avocats et assurant la coordination d'autres dispositions, de 20 janvier 2020

Article 1er. A l'article 1.2, alinéa 3 du code de déontologie de l'avocat, les mots " sa société d'exercice de la profession " sont remplacés par les mots " sa structure d'exercice au sens du présent code ".

Art. 2. A l'article 2.34.2, alinéa 2, b du code de déontologie de l'avocat, le mot " civiles " est abrogé.

A l'article 2.34.3 du même code, les mots " ou à finalité sociale " sont abrogés.

Art. 3. A l'article 4.6, alinéa 2, 4e tiret du code de déontologie de l'avocat, les mots " le nom des collaborateurs " sont remplacés par les mots " les nom et prénom des collaborateurs ".

Art. 4. A l'article 4.6, alinéa 2, 6e tiret, du code de déontologie de l'avocat, les mots " du règlement relatif à celles-ci " sont remplacés par les mots " du présent code ".

A l'article 5.9, alinéas 1er et 2 du même code, les mots " du présent règlement " sont remplacés par les mots " du présent code ".

A l'article 8.7, alinéa 1er et 2 du même code, le mot " règlement " est remplacé par le mot " chapitre ".

Art. 5. Le chapitre 4 du titre 4 du code de déontologie de l'avocat est renommé " Formes d'exercice de la profession ".

Art. 6. L'article 4.14 du code de déontologie de l'avocat est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Tout avocat peut, pour l'exercice de sa profession, s'associer avec un ou plusieurs avocats membres d'un barreau belge, d'un barreau d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'une organisation légale ou professionnelle étrangère reconnue par l'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone.

Cette structure doit prendre une des formes visées à l'article 4.17.

§ 2. Dans la mesure où cela est permis par le droit applicable, tout avocat peut également constituer seul une structure d'exercice au sens de l'article 4.17. ".

Art. 7. A l'article 4.15 du code de déontologie de l'avocat, les mots " , ou qui est inscrit à la liste des stagiaires " sont abrogés.

Art. 8. L'article 4.17 du code de déontologie de l'avocat est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. L'on entend par structure d'exercice, les formes d'exercice de la profession visées au paragraphe 2 du présent article ainsi que la société constituée en application de l'article 4.14, § 2.

§ 2. Lorsque plusieurs avocats s'associent conformément à l'article 4.14 § 1er, cette structure peut, sans préjudice des limites prévues par la loi, prendre la forme d'une personne morale de droit belge, du droit d'un Etat membre de l'Union européenne ou, pour autant que l'un des associés au moins y soit inscrit comme avocat au sens de l'article...

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