Règlement de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone insérant dans le titre 4 du code de déontologie de l'avocat un chapitre 11 intitulé ' L'avocat en entreprise ', de 11 juin 2018

Article 1er. Il est inséré dans le dans le titre 4 du code de déontologie de l'avocat un chapitre 11 intitulé " L'avocat en entreprise " et rédigé comme suit :

Section 1re. - L'exercice de l'activité d'avocat en entreprise Article 4.98 L'avocat peut exercer son activité professionnelle en entreprise, c'est-à-dire dans les locaux et à partir de l'infrastructure matérielle de l'entreprise, de façon ponctuelle ou de façon habituelle.

L'activité professionnelle de l'avocat ne peut être exercée de manière habituelle en entreprise que pour une mission déterminée ou pour un temps limité.

Article 4.99 L'entreprise pour le compte de laquelle l'avocat en entreprise exerce son activité professionnelle, est le client de l'avocat concerné ou de l'association d'avocats au sein de laquelle l'avocat concerné exerce ses activités professionnelles. L'avocat en entreprise exerce son activité professionnelle exclusivement au profit de l'entreprise et n'accomplit pas de prestations au profit de tiers à la demande de l'entreprise.

Article 4.100 L'avocat qui exerce son activité en entreprise ne peut installer dans les locaux de l'entreprise ni son cabinet principal, ni un éventuel cabinet secondaire et conserve, pendant la durée de son activité en entreprise, un cabinet principal ainsi que tout éventuel cabinet secondaire répondant aux conditions des articles 4.1 et 4.2.

Article 4.101 L'avocat qui exerce son activité en entreprise s'assure qu'il peut exercer son activité en conservant une totale indépendance structurelle et fonctionnelle vis-à-vis de l'entreprise et ne peut, en particulier, accepter aucun rapport de subordination vis-à-vis de l'entreprise.

L'avocat qui exerce son activité en entreprise prend les dispositions nécessaires pour éviter toute possibilité de confusion entre sa personne et l'entreprise pour le compte de laquelle il exerce son activité. Si l'avocat entretient, lors de son activité professionnelle en entreprise, des contacts avec des tiers, il se présente exclusivement comme avocat et n'utilise aucun support de communication susceptible de créer l'apparence d'un lien structurel entre lui et l'entreprise pour le compte de laquelle il exerce son activité.

Article 4.102 L'avocat qui exerce son activité en entreprise s'assure que les conditions dans lesquelles cette activité est exercée lui permettent de sauvegarder à tout moment, le secret professionnel qui couvre les échanges entretenus avec son client.

Article 4.103 L'avocat qui exerce son...

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