Règlement de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone du 18 septembre 2017 modifiant les articles 4.14, 4.15, 4.17 à 4.23, 4.25, 4.30, 4.38 à 4.42, 4.59, 4.69, 4.70, 4.81, 4.86, modifiant l'intitulé du chapitre 5 du titre 4, insérant les sections 1 à 7 et les articles 4.38bis à 4.38quater, 4.43 à 4.57 dans le chapitre 5 du titre 4, modifiant les numéros des articles 4.43 à 4.80 du code de déontologie de l'avocat, de 18 septembre 2017

CHAPITRE 1er. - Dispositions relatives à l'exercice en commun ou en structure de la profession d'avocat

Article 1er. Les articles 4.14, 4.15 et 4.17 du code de déontologie de l'avocat, publié au Moniteur belge du 17 janvier 2013 en annexe du règlement du 12 novembre 2012 rendant le code de déontologie obligatoire, sont modifiés comme suit :

Article 4.14

§ 1. Tout avocat peut, pour l'exercice en commun de sa profession, s'associer avec un ou plusieurs avocats du même Ordre ou d'Ordres différents relevant de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, ou relevant de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation ou d'un Ordre membre de l'Orde van Vlaamse Balies, ou encore avec un ou plusieurs avocats inscrits à la liste visée à l'article 4.50 § 1 ou, le cas échéant, à la liste visée à l'article 4.50, § 2. Cette association doit prendre une des formes visées à l'article 4.17.

§ 2. Tout avocat peut également constituer une société privée à responsabilité limitée unipersonnelle pour l'exercice de sa profession.

§ 3. Un avocat ne peut faire partie de plus d'une association visée à l'article 4.14 § 1er, ni à la fois faire partie d'une telle association ou d'une société privée à responsabilité limitée unipersonnelle et exercer son activité à titre personnel, sans préjudice de l'appartenance d'une telle entité à une entité plus large.

Article 4.15

Tout avocat peut collaborer avec un ou plusieurs avocats avec lequel il pourrait s'associer en vertu de l'article 4.14, § 1er, ou qui est inscrit à la liste des stagiaires.

Article 4.17

Lorsqu'un avocat s'associe avec d'autres avocats conformément à l'article 4.14, § 1er, cette association peut prendre la forme d'une société de droit commun, soit, pour autant qu'elle soit de nature civile, d'une société en nom collectif, d'une société en commandite simple, d'une société coopérative, ou d'une société privée à responsabilité limitée.

Les avocats visés à l'article à l'article 4.14, § 1er, peuvent également s'associer, hors du cadre d'une structure ayant la personnalité juridique, pour organiser, moyennant un partage de frais, des services communs facilitant l'exercice de leur profession et cela avec ou sans partage de leurs honoraires.

Art. 2. L'article 4.18 du code de déontologie de l'avocat est abrogé.

Art. 3. Les articles 4.19, 4.20, 4.21, 4.22 et 4.23 du code de déontologie de l'avocat sont modifiés comme suit :

Article 4.19

Les avocats constituant une association peuvent la doter d'une dénomination sociale.

Cette dénomination doit être complétée par la mention " Association d'avocats " ou " Société d'avocats ", selon qu'il s'agisse d'une société de droit commun ou d'une société commerciale de nature civile, avec, dans ce dernier cas, l'indication de la forme juridique de la société.

La dénomination peut comprendre le nom d'un ou de plusieurs associés ou anciens associés retirés de toute vie professionnelle ou décédés. Lorsqu'elle ne contient pas le nom des associés, la dénomination sociale respecte le critère de dignité de la profession. Elle ne peut prêter à confusion, ni être trompeuse.

Les associations d'avocats appartenant à des barreaux différents peuvent utiliser la dénomination qui leur a déjà été autorisée par un autre Ordre belge ou étranger, sous réserve du respect des critères mentionnés ci-avant.

Article 4.20

§ 1. Les avocats constituant une association sous la forme d'une société de droit commun établissent des statuts contenant l'engagement de respecter le présent code, les règlements des Ordres concernés ainsi que des clauses prévoyant ce qui suit :

  1. les associés s'engagent à respecter les règles en vigueur en matière de conflits d'intérêts et d'incompatibilités ;

  2. l'association est gérée exclusivement par un ou plusieurs associés ;

  3. le bâtonnier a un accès à tout moment à tous les éléments du contrat d'association, y compris l'ensemble des documents sociaux et toutes les formes généralement quelconques de données, de manière à lui permettre d'être, à tout moment, informé sur l'ensemble de la structure juridique, économique et financière de l'association ;

  4. les statuts fixent les droits et obligations de l'ancien associé ou de ses ayants-cause en cas de perte de la qualité d'associé, quelle qu'en soit la cause, ou, le cas, échéant, à l'expiration de la période de cinq ans visée par l'article 4.43, § 1er, al. 2 ;

  5. en cas de dissolution de l'association, les liquidateurs sont avocats ; et

  6. le mode de résolution des litiges du fait de cette association.

    § 2. Les avocats constituant une association sous la forme d'une société commerciale de nature civile établissent des statuts qui doivent répondre au prescrit du § 1er et, en outre, contenir des clauses prévoyant ce qui suit :

  7. la société est de nature civile ;

  8. l'associé en charge d'un dossier est solidairement tenu des engagements de la société à l'égard du client ;

  9. la responsabilité professionnelle de la société doit être assurée, comme celle des associés.

    § 3. L'avocat constituant une société privée à responsabilité limitée unipersonnelle pour l'exercice de sa profession est tenu aux obligations du § 1er, 1°, 2°, 3°, 5° et 6° et du § 2.

    Article 4.21

    Chaque Ordre peut exiger de ses membres que lui soit notifié tout projet de création ou de modification de convention(s) ou statuts de leurs associations. Chaque Ordre peut également exiger que ses membres sollicitent son autorisation avant de procéder à l'adoption d'un tel projet.

    Les avocats constituant une association sont tenus de communiquer sans délai à l'Ordre toute modification des informations qui lui ont été précédemment fournies.

    Article 4.22

    Sans préjudice de l'article 458 du code judiciaire, les avocats associés demeurent soumis individuellement à la discipline de l'Ordre au tableau, à la liste des stagiaires, à liste visée à l'article 4.50, § 1er, ou à la liste visée à l'article 4.50 § 2 duquel ils sont inscrits.

    Article 4.23

    Les dispositions relatives au cabinet de l'avocat sont applicables au siège de l'association.

    L'avocat faisant partie d'une association ne peut avoir de cabinet qu'aux sièges de celle-ci.

    Art. 4. L'article 4.25 du code de déontologie de l'avocat est modifié comme suit :

    Article 4.25

    L'association avec des avocats visés à l'article 4.50, § 1er, répond aux prescriptions du présent code et du Code de déontologie du C.C.B.E.

    Art. 5. L'article 4.30 du code de déontologie de l'avocat est modifié comme suit :

    Article 4.30

    Les avocats et les associations d'avocats sont autorisés à créer, entre eux et avec les membres d'autres barreaux belges ou étrangers, une ou plusieurs relations privilégiées, régulières et effectives, dites de correspondance organique.

    CHAPITRE 2. - Dispositions relatives aux relations professionnelles organiques avec des personnes qui n'ont pas le titre d'avocat

    Art. 6. Dans le Titre 4 du code de déontologie de l'avocat, l'intitulé du Chapitre 5 est remplacé par ce qui suit : " Relations professionnelles organiques avec des personnes qui n'ont pas le titre d'avocat en Belgique "

    Art. 7. Dans le même Chapitre 5, il est inséré une section 1 comportant l'article 4.38 intitulée " Définitions ".

    Art. 8. Dans la section 1re insérée par l'article 7, l'article 4.38 est modifié comme suit :

    Article 4.38

    Au sens du présent chapitre, on entend par :

  10. association multidisciplinaire : une association au sein de laquelle un ou plusieurs avocats et un ou plusieurs membres d'une ou plusieurs autres professions exercent leurs activités professionnelles en commun ;

  11. avocats communautaires : les avocats visés à l'article 477quinquies du code judiciaire ;

  12. capital : le capital social d'une société commerciale ou, dans le cas d'une société de droit commun, les moyens financiers mis en commun par les associés ;

  13. commission d'avis : la commission visée à l'article 4.38bis ;

  14. coopérer : travailler comme avocat avec un membre d'une autre profession et réciproquement ;

  15. liste des avocats communautaires : la liste visée à l'article 4.50, § 1er ;

  16. liste des membres associés : la liste visée à l'article 4.50, § 2 ;

  17. membres associés : les personnes visées à l'article 4.53 ;

  18. participation au capital : la détention par toute personne d'un droit, d'une part ou d'une action, lui conférant, soit une part dans les bénéfices d'une association d'avocat, soit le droit de participer à la gestion d'une telle association ou à la désignation ou à l'élection de ceux qui exercent cette gestion, soit les deux, ainsi que toute construction juridique ou contractuelle qui aboutit à un résultat économique équivalent dans le chef d'une telle personne ;

  19. profession agréée : toute profession visée à l'article 4.41 ;

  20. profession libérale : toute profession exercée...

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