Règlement de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone modifiant l'article 2.24 et insérant dans le chapitre II du titre 2 du code de déontologie de l'avocat, une section 6 intitulée ' Défense des personnes privées de liberté ', de 22 mai 2017

Article 1. Il est inséré dans le chapitre II du titre 2 du code de déontologie de l'avocat, une section 6 intitulée " Défense des personnes privées de liberté " et rédigée comme suit :

"Section 6. - Défense des personnes privées de liberté ou entendues par la police, le parquet ou un juge d'instruction.

Art. 2.38. L'avocat qui souhaite s'inscrire à la permanence organisée sous l'égide de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone par application de l'article 2bis, § 1er de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive doit avoir suivi la formation spécifique prévue par les Ordres.

La présente section ne s'applique pas aux avocats qui s'inscrivent à la permanence en choisissant uniquement d'être appelés par leurs clients.

Elle ne s'applique pas aux avocats qui s'inscrivent à la permanence en choisissant d'être appelés pour assister des mineurs et qui doivent répondre aux conditions fixées par l'article 2.24 du présent code.

Toutefois si aucun avocat répondant aux conditions visées à l'article 2.24 du présent code n'est disponible, un avocat répondant aux conditions de la présente section peut assister un mineur.

Sans préjudice d'un règlement plus strict de son barreau, peut s'inscrire sur le site informatique de la permanence, l'avocat :

- qui s'est vu reconnaître le titre de " spécialiste en droit pénal " en application du chapitre 7 du titre 4 du présent code ;

- ou qui a réussi depuis moins de 3 ans les examens organisés dans le cadre de la formation professionnelle initiale CAPA en matière de pratique de la procédure pénale ;

- ou qui a suivi la formation spécifique à la matière de l'assistance aux auditions organisée au moins une fois par an sous l'égide du responsable des désignations en droit pénal de chaque bureau d'aide juridique, le cas échéant en collaboration avec d'autres bureaux d'aide juridique ;

- à titre transitoire, pendant une période de deux ans à dater de l'entrée en vigueur du présent article, l'avocat qui justifie d'une pratique habituelle de la matière au moyen d'une attestation de son bâtonnier ;

- sauf s'il s'est vu reconnaître le titre de " spécialiste en droit pénal " ou s'il produit l'attestation de son bâtonnier visée au tiret précédent, l'avocat ne s'inscrit à la permanence qu'après avoir assisté auprès d'un confrère à deux auditions par la police et une audition par un juge d'instruction.

Art. 2.39. L'avocat qui entend demeurer inscrit à la permanence visée à l'article 2.38 justifie, pour...

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