Règlement de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone du 20 mars 2017 insérant un chapitre 5 au titre 5 du code de déontologie de l'avocat, de 20 mars 2017

Article 1. Il est inséré un chapitre 5 au titre 5 du code de déontologie de l'avocat, publié au M.B. du 17 janvier 2013 en annexe du règlement du 12 novembre 2012 rendant le code de déontologie obligatoire, rédigé comme suit :

CHAPITRE 5. - CONFLITS D'INTERETS

Art. 5.40. L'avocat prévient et résout tout conflit d'intérêts, et d'une manière générale toute situation pouvant affecter son jugement professionnel, son indépendance ou sa loyauté en raison d'intérêts divergents de ceux de son client, notamment dans les cas visés aux articles 5.42 à 5.45.

En toutes circonstances, même dans les cas visés aux articles 5.42, 5.44 et 5.45, l'avocat ne peut intervenir pour un client si, en raison de ses relations avec un autre client ou ancien client :

- le secret professionnel serait violé ou risquerait sérieusement de l'être ;

- l'avocat devrait faire usage d'informations propres à cet autre client ou ancien client, à moins qu'elles soient dans le domaine public ;

- l'avocat peut raisonnablement penser que l'existence de ces relations affecte son indépendance de jugement ou sa loyauté envers l'un quelconque des clients concernés ;

- la loi l'interdit.

Art. 5.41. L'avocat se dote de procédures internes, adaptées à la taille de son cabinet, propres à identifier, lorsqu'il entre en relation avec un nouveau client, l'existence éventuelle d'un conflit d'intérêts avec un client existant ou ancien.

L'avocat évalue le risque de conflit d'intérêts à tout moment.

Art. 5.42. L'avocat ne peut être le conseil de plusieurs clients, s'il y a conflit entre les intérêts de ces clients ou un risque sérieux d'un tel conflit.

Toutefois, l'avocat peut être le conseil de plusieurs clients, même lorsqu'il y a conflit entre les intérêts de ces clients ou un risque sérieux d'un tel conflit, pour autant que :

- l'affaire dans laquelle les clients sont opposés ou apparaissent comme tels ne fasse pas l'objet d'une procédure ou d'un mode alternatif de règlement des conflits ;

- et l'avocat ait obtenu le consentement éclairé de chacun des clients concernés.

Art. 5.43. L'avocat ne peut être le conseil d'un client s'il existe un conflit entre les intérêts de son client et ses propres intérêts ou ceux de ses proches, de même que si l'avocat a déjà connu de l'affaire comme fonctionnaire, juge, arbitre ou médiateur ou dans des fonctions d'organe à l'occasion de tout autre mode alternatif de prévention ou de résolution des conflits, ou dans toute autre fonction comparable ou encore dans...

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