Règlement de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone du 13 février 2017 modifiant les articles 4.1, 4.2 et 4.4 du code de déontologie de l'avocat, de 4 avril 2017

Article 1er. Les articles 4.1, 4.2 et 4.4 du code de déontologie de l'avocat, publié au Moniteur belge du 17 janvier 2013 en annexe du règlement du 12 novembre 2012 rendant le code de déontologie obligatoire, sont modifiés comme suit :

Article 4.1

Tout avocat a un cabinet principal où il installe son principal établissement. Le cabinet doit permettre l'exercice effectif de la profession d'avocat et répond aux conditions de dignité et de diligence requises.

Dans ses rapports avec les autorités professionnelles, l'avocat est réputé y faire élection de domicile pour l'ensemble de ses activités.

Article 4.2

§ 1er. Tout avocat peut ouvrir un ou plusieurs cabinet(s) secondaire(s) si :

  1. il a obtenu l'autorisation préalable éventuellement requise du ou des conseils de l'Ordre compétents, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 4.3 ;

  2. l'exercice de la profession y demeure accessoire par rapport au cabinet principal, à défaut de quoi l'avocat doit modifier le lieu de son principal établissement sauf dérogation accordée par le bâtonnier du barreau où est établi le cabinet principal ;

  3. le nombre de cabinets secondaires établis par l'avocat répond aux exigences de dignité et d'effectivité.

§ 2. L'avocat qui établit un ou plusieurs cabinet(s) secondaire(s) doit utiliser le même papier à entête que pour son cabinet principal. Il est tenu de faire mention des adresses de ses différents cabinets sur son papier à entête et sur son site internet.

§ 3. Le refus d'ouverture d'un cabinet secondaire ou le retrait de l'autorisation d'en ouvrir un est de la compétence du conseil de...

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