Règlement de L'ordre des Barreaux Francophones et Germanophone du 10 Juin 2024 Modifiant le Titre 2 et L'article 5.43 du Code de Déontologie de L'avocat
| Coming into Force | 09 août 2024 |
| Enactment Date | 10 juin 2024 |
| Last update | 09 août 2024 |
| Date de publication | 09 août 2024 |
| Year | 2024 |
| Issuer | Ordre des Barreaux francophones et germanophone,Orde van Franstalige en Duitstalige Balies |
Table des matières
Art. I, II, III
Texte
Article I. Le titre 2 du code de déontologie de l'avocat est remplacé par les dispositions suivantes :
TITRE II. - MISSIONS ESSENTIELLES DE L'AVOCAT ET ACTIVITES COMPATIBLES
CHAPITRE Ier. - Les missions essentielles de l'avocat
Section 1re.. - Des missions essentielles Article 2.1
Acteur nécessaire à l'administration de la justice, l'avocat évalue la situation juridique de son client, l'assiste et le conseille, le représente et le défend. Il favorise la résolution amiable des litiges.
Section 2. - De quelques missions spécifiques
Sous-section 1. - Défense d'un mineur Article 2.2
Garant du respect des droits de son client mineur ainsi que des règles de la procédure, l'avocat s'acquitte envers lui de ses missions essentielles comme il le ferait au bénéfice d'un client majeur.
Lorsque le mineur ne perçoit pas sa situation et ne peut exprimer un avis raisonné, l'avocat est le garant du respect des droits du mineur et des règles de la procédure.
L'avocat assure la défense du mineur d'une manière qui tient compte de son âge, de sa maturité et de ses capacités intellectuelles et émotionnelles. Il favorise sa compréhension de la procédure et sa participation à celle-ci.
Article 2.3
L'avocat est librement choisi par le mineur dont la décision n'est pas soumise à l'autorisation de son représentant légal.
L'avocat ne tient pas son mandat du représentant légal et n'a pas à tenir compte de ses éventuelles injonctions.
Sans préjudice des dispositions en vigueur dans le cadre de l'aide juridique, le mineur peut changer d'avocat.
Si l'avocat déchargé a des raisons de croire que cette succession pose problème, il en avise d'urgence le bâtonnier.
Article 2.4
L'avocat peut être consulté par le mineur et son représentant légal lorsqu'il n'y a pas d'opposition d'intérêts entre eux. Il ne les représente conjointement qu'en l'absence de tout conflit ou risque de conflit d'intérêts entre eux.
Pour le mineur déféré pour des faits qualifiés d'infractions, un tel conflit d'intérêts est toujours présumé.
Article 2.5
Dans le respect de son secret professionnel, l'avocat ne communique avec un tiers, même avec les parents ou les intervenants du secteur psycho-éducatif, que dans la mesure nécessaire à l'exécution de sa mission.
Sauf situation d'extrême urgence, l'avocat ne fait usage de la possibilité prévue à l'article 458bis du code pénal, qu'après s'en être entretenu avec son bâtonnier.
Article 2.6
§ 1. En conformité avec les règles du code judiciaire relatives à l'aide juridique, chaque barreau institue une section " jeunesse " dont la dénomination et l'organisation sont laissées à sa discrétion.
La section " jeunesse " a notamment pour missions, sous le contrôle des instances ordinales, de :
1° veiller à la formation continue de ses membres, en ce compris dans des matières non juridiques ;
2° diffuser auprès des mineurs une information accessible sur les missions de l'avocat et sur les moyens d'obtenir concrètement l'assistance d'un conseil ;
3° contribuer à l'élaboration et la tenue à jour d'un vade-mecum commun à tous les barreaux de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ayant pour objet la défense et l'assistance des mineurs ;
4° mettre en place des permanences " jeunesse " Salduz répondant aux conditions prévues à l'article 2.9 pour garantir l'assistance des mineurs lors de leurs auditions en privilégiant l'ordre d'assistance suivant :
a) assistance par l'avocat choisi librement par le mineur conformément aux articles 2.3 et 2.4 ;
b) assistance par l'avocat qui intervient déjà pour le mineur ;
c) assistance par un avocat spécialisé en droit de la jeunesse, c'est-à-dire inscrit dans la section spécifique et en ordre de formation permanente dans la matière ;
d) assistance par un avocat répondant aux conditions visées par les articles 2.9 et 2.10 du présent code.
§ 2. La section " jeunesse " est composée d'avocats qui ont suivi la formation que le barreau détermine et qui leur dispense notamment une connaissance approfondie des textes légaux et réglementaires spécifiques aux mineurs en ce compris la législation relative à certains droits des personnes soumises à un interrogatoire.
Le barreau veille aussi à ouvrir cette formation à d'autres domaines que le droit, tels que la connaissance du réseau socio-éducatif de prise en charge, une approche de l'enfant fondée sur les sciences humaines, psychologiques et médicales, la communication et l'écoute des mineurs.
Cette formation peut aussi être organisée en commun par plusieurs barreaux ou par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone.
§ 3. Sauf règlement plus strict de son barreau, est, à sa demande, inscrit à la section " jeunesse ", l'avocat :
* qui s'est vu reconnaître le titre de " spécialiste en droit de la jeunesse " en application du chapitre 7 du titre 4 du présent code ;
* ou ayant suivi les cours et réussi depuis moins de 3 ans les examens organisés dans le cadre de la formation professionnelle initiale en matière de droit de la jeunesse ;
* ou démontrant avoir suivi une formation continue en droit de la jeunesse, donnant droit à au moins 15 points dont au moins 8 points juridiques au cours des 36 derniers mois précédant sa demande d'admission.
§ 4. L'avocat justifie, pour la période de référence visée à l'article 3.35 du présent code, d'au moins 18 points (avec un minimum de 3 points par an) de formation en droit de la jeunesse dont la moitié peut être une formation non juridique mais utile à la pratique du droit de la jeunesse pour rester inscrit à la section " jeunesse ".
Pour le 15 janvier suivant le terme de chaque triennat, l'avocat remet les attestations...
TITRE II. - MISSIONS ESSENTIELLES DE L'AVOCAT ET ACTIVITES COMPATIBLES
CHAPITRE Ier. - Les missions essentielles de l'avocat
Section 1re.. - Des missions essentielles Article 2.1
Acteur nécessaire à l'administration de la justice, l'avocat évalue la situation juridique de son client, l'assiste et le conseille, le représente et le défend. Il favorise la résolution amiable des litiges.
Section 2. - De quelques missions spécifiques
Sous-section 1. - Défense d'un mineur Article 2.2
Garant du respect des droits de son client mineur ainsi que des règles de la procédure, l'avocat s'acquitte envers lui de ses missions essentielles comme il le ferait au bénéfice d'un client majeur.
Lorsque le mineur ne perçoit pas sa situation et ne peut exprimer un avis raisonné, l'avocat est le garant du respect des droits du mineur et des règles de la procédure.
L'avocat assure la défense du mineur d'une manière qui tient compte de son âge, de sa maturité et de ses capacités intellectuelles et émotionnelles. Il favorise sa compréhension de la procédure et sa participation à celle-ci.
Article 2.3
L'avocat est librement choisi par le mineur dont la décision n'est pas soumise à l'autorisation de son représentant légal.
L'avocat ne tient pas son mandat du représentant légal et n'a pas à tenir compte de ses éventuelles injonctions.
Sans préjudice des dispositions en vigueur dans le cadre de l'aide juridique, le mineur peut changer d'avocat.
Si l'avocat déchargé a des raisons de croire que cette succession pose problème, il en avise d'urgence le bâtonnier.
Article 2.4
L'avocat peut être consulté par le mineur et son représentant légal lorsqu'il n'y a pas d'opposition d'intérêts entre eux. Il ne les représente conjointement qu'en l'absence de tout conflit ou risque de conflit d'intérêts entre eux.
Pour le mineur déféré pour des faits qualifiés d'infractions, un tel conflit d'intérêts est toujours présumé.
Article 2.5
Dans le respect de son secret professionnel, l'avocat ne communique avec un tiers, même avec les parents ou les intervenants du secteur psycho-éducatif, que dans la mesure nécessaire à l'exécution de sa mission.
Sauf situation d'extrême urgence, l'avocat ne fait usage de la possibilité prévue à l'article 458bis du code pénal, qu'après s'en être entretenu avec son bâtonnier.
Article 2.6
§ 1. En conformité avec les règles du code judiciaire relatives à l'aide juridique, chaque barreau institue une section " jeunesse " dont la dénomination et l'organisation sont laissées à sa discrétion.
La section " jeunesse " a notamment pour missions, sous le contrôle des instances ordinales, de :
1° veiller à la formation continue de ses membres, en ce compris dans des matières non juridiques ;
2° diffuser auprès des mineurs une information accessible sur les missions de l'avocat et sur les moyens d'obtenir concrètement l'assistance d'un conseil ;
3° contribuer à l'élaboration et la tenue à jour d'un vade-mecum commun à tous les barreaux de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ayant pour objet la défense et l'assistance des mineurs ;
4° mettre en place des permanences " jeunesse " Salduz répondant aux conditions prévues à l'article 2.9 pour garantir l'assistance des mineurs lors de leurs auditions en privilégiant l'ordre d'assistance suivant :
a) assistance par l'avocat choisi librement par le mineur conformément aux articles 2.3 et 2.4 ;
b) assistance par l'avocat qui intervient déjà pour le mineur ;
c) assistance par un avocat spécialisé en droit de la jeunesse, c'est-à-dire inscrit dans la section spécifique et en ordre de formation permanente dans la matière ;
d) assistance par un avocat répondant aux conditions visées par les articles 2.9 et 2.10 du présent code.
§ 2. La section " jeunesse " est composée d'avocats qui ont suivi la formation que le barreau détermine et qui leur dispense notamment une connaissance approfondie des textes légaux et réglementaires spécifiques aux mineurs en ce compris la législation relative à certains droits des personnes soumises à un interrogatoire.
Le barreau veille aussi à ouvrir cette formation à d'autres domaines que le droit, tels que la connaissance du réseau socio-éducatif de prise en charge, une approche de l'enfant fondée sur les sciences humaines, psychologiques et médicales, la communication et l'écoute des mineurs.
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