Règlement de l'épreuve prévue à l'article XI.66, § 2, alinéa 1er, 3°, du Code de droit économique et de l'épreuve d'aptitude prévue à l'article 1er, 11°, de l'arrêté royal du 30 septembre 2020 relatif à la représentation en matière de brevets, de 2 mars 2023

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par :

1 l'arrêté royal : l'arrêté royal du 30 septembre 2020 relatif à la représentation en matière de brevets ;

2 la Commission : la Commission d'agrément des mandataires en matière de brevets d'invention, composée de deux sections, telle qu'elle est visée aux articles XI.75/1 et XI.75/2 du Code de droit économique ;

  1. l'épreuve : l'épreuve prévue à l'article XI.66, § 2, alinéa 1er, 3°, du Code de droit économique ;

  2. l'épreuve d'aptitude : l'épreuve d'aptitude prévue à l'article 1er, 11°, de l'arrêté royal.

    CHAPITRE 2. - De la demande de participation à l'épreuve ou à l'épreuve d'aptitude

    Art. 2. § 1er. La demande de participation à l'épreuve indique les nom(s), prénom(s), adresse et nationalité du candidat ainsi que le secteur choisi conformément à l'article 30, § 1er, de l'arrêté royal. Elle est accompagnée :

  3. d'une copie des diplômes visés à l'article XI.66, § 2, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, du Code de droit économique ;

  4. d'éléments probants justifiant les activités professionnelles visées à l'article XI.66, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code de droit économique et aux articles 14 et 28, alinéa 3, de l'arrêté royal ;

  5. d'une copie d'un document d'identité ;

  6. d'une déclaration indiquant que les conditions visées à l'article XI.66, § 1er, alinéa 1er, 3°, 4° et 5°, du Code de droit économique sont respectées.

    § 2. La demande de participation à l'épreuve d'aptitude indique les nom(s), prénom(s), adresse et nationalité du candidat. Elle est accompagnée soit d'une copie du titre de formation visé à l'article 16, 1°, a), de l'arrêté royal, soit des éléments probants justifiant l'exercice à temps plein de l'activité comme mandataire agréé visée à l'article 16, 1°, b), de l'arrêté royal et d'une copie d'un ou plusieurs titres de formation visés à l'article 16, 1°, b), de l'arrêté royal.

    § 3. Un candidat ne peut être inscrit à la fois à l'épreuve et à l'épreuve d'aptitude.

    CHAPITRE 3. - De la partie écrite de l'épreuve

    Art. 3. La partie écrite se déroule sur deux demi-journées à deux dates successives. La première demi-journée est consacrée, pendant une durée maximum de quatre heures, à la rédaction des pièces visées à l'article 30, § 2, 1°, de l'arrêté royal. La seconde demi-journée est consacrée, pendant une durée maximum de quatre heures, à la rédaction de la réponse et de la note visées à l'article 30, § 2, 2° et 3°, de l'arrêté royal. Aucune...

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