Règlement de l'épreuve prévue à l'article XI.66, § 1er, 6°, du Code de droit économique et la date du début de l'épreuve d'aptitude prévue à l'article 19bis, 3°, de l'arrêté royal du 24 octobre 1988 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission d'agrément des mandataires en matière de brevets d'invention et à l'inscription et la radiation du registre des mandataires agréés en matière de brevets d'invention, de 5 mars 2019

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par :

  1. l'arrêté royal : l'arrêté royal du 24 octobre 1988 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission d'agrément des mandataires en matière de brevets d'invention et à l'inscription et la radiation du registre des mandataires agréés en matière de brevets d'invention;

  2. la Commission : la Commission d'agrément des mandataires en matière de brevets d'invention, composée de deux sections, telle qu'elle est visée aux articles XI.67 et XI.68 du Code de droit économique;

  3. l'épreuve : l'épreuve prévue à l'article XI.66, § 1er, 6°, du Code de droit économique;

  4. l'épreuve d'aptitude : l'épreuve d'aptitude prévue à l'article 19bis, 3°, de l'arrêté royal.

    CHAPITRE 2. - De la demande de participation à l'épreuve ou à l'épreuve d'aptitude

    Art. 2. § 1er. La demande de participation à l'épreuve indique les nom(s), prénom(s), adresse et nationalité du candidat ainsi que le secteur choisi conformément à l'article 14, § 1er, de l'arrêté royal. Elle est accompagnée :

  5. d'une copie des diplômes visés à l'article XI.66, § 1er, 4°, du Code de droit économique;

  6. d'éléments probants justifiant les activités professionnelles visées à l'article XI.66, § 1er, 5°, du Code de droit économique et à l'article 19 de l'arrêté royal;

  7. d'une copie d'un document d'identité;

  8. d'une déclaration indiquant que les conditions visées à l'article XI.66, § 1er, 2° et 3°, du Code de droit économique sont respectées.

    § 2. La demande de participation à l'épreuve d'aptitude indique les nom(s), prénom(s), adresse et nationalité du candidat. Elle est accompagnée soit d'une copie du titre de formation visé à l'article 19ter, 1° , a), de l'arrêté royal, soit des éléments probants justifiant l'exercice à temps plein de l'activité comme mandataire agréé visée à l'article 19ter, 1°, b), de l'arrêté royal et d'une copie d'un ou plusieurs titres de formation visés à l'article 19ter, 1° , b), de l'arrêté royal.

    CHAPITRE 3. - De la partie écrite de l'épreuve

    Art. 3. La partie écrite se déroule sur deux demi-journées à deux dates successives. La première demi-journée est consacrée, pendant une durée maximum de quatre heures, à la rédaction des pièces visées à l'article 14, § 2, 1°, de l'arrêté royal. La seconde demi-journée est consacrée, pendant une durée maximum de quatre heures, à la rédaction de la réponse et de la note visées à l'article 14, § 2, 2° et 3°, de l'arrêté royal. Aucune pause n'est prévue pendant le déroulement de chaque partie écrite.

    Art. 4. Les documents de la partie écrite concernant l'état de la technique peuvent être fournis aux candidats en français, en néerlandais, en allemand ou en...

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