Règlement de l'Autorité des services et marchés financiers relatif à la collaboration des prestataires de services de paiement au développement et à l'exploitation du site internet comparateur des frais associés aux comptes de paiement, de 15 janvier 2019

Article 1er. Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par :

  1. "FSMA" : l'Autorité des services et marchés financiers ;

  2. "prestataires de services de paiement" : les personnes visées à l'article I.9, 2° du Code de droit économique ;

  3. "compte de paiement" : un compte de paiement au sens de l'article I.9, 8° du Code de droit économique permettant aux consommateurs d'effectuer au moins des versements de fonds sur un compte de paiement, de retirer des espèces d'un compte de paiement, et d'exécuter des opérations de paiement, y compris des virements, en faveur d'un tiers et être les bénéficiaires de telles opérations effectuées par un tiers;

  4. " consommateur " : une personne visée à l'article I.1, 2° du Code de droit économique ;

  5. "site internet comparateur" : le site internet comparateur de frais associés aux compte de paiement visé à l'article VII. 4/4, § 1er du Code de droit économique et que la FSMA a été chargée de développer et d'exploiter conformément à l'article VII. 4/4, § 3 du Code de droit économique;

  6. "services comparés" : les services visés à l'article VII. 4/4, § 1er du Code de droit économique dont les frais sont comparés sur le site internet comparateur.

  7. " commercialiser un compte de paiement " : le fait de présenter un compte de paiement, par quelque moyen que ce soit, en vue d'inciter ou de conseiller un consommateur à ouvrir un tel compte ou à effectuer un dépôt sur un tel compte ;

  8. "test de validation" : test visant à vérifier la vraisemblance des données transmises par les prestataires de services de paiement sans préjudice de l'obligation légale, pour ces prestataires, de transmettre à la FSMA des informations exactes et complètes.

Art. 2. Le présent règlement s'applique aux prestataires de services de paiement qui commercialisent, en Belgique, un ou plusieurs comptes de paiement à des consommateurs.

Art. 3. Les prestataires de services de paiement visés à l'article 2 du présent règlement veillent à ce que, pour chacun des comptes de paiement qu'ils commercialisent en Belgique, la FSMA dispose en permanence de toutes les données d'identification de ces comptes, de données relatives à leurs caractéristiques générales, ainsi que de toutes les données relatives aux services comparés liés à ces comptes de paiement, et aux frais liés à ces services.

Toutes les données transmises à la FSMA sont correctes et complètes.

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