Règlement du 17 octobre 2022 de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone modifiant le chapitre 7 du titre 4 du code de déontologie de l'avocat, de 17 octobre 2022

Article 1er. Le chapitre 7 du titre 4 du code de déontologie de l'avocat est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 4.63

Le spécialiste s'entend, au sens du présent code, de l'avocat qui a la connaissance, l'expérience et la pratique approfondies d'une matière spécifique du droit.

L'avocat ne fait pas état d'un titre de spécialiste ou de tout autre terme analogue, s'il n'y est autorisé par une décision définitive au sens du présent chapitre.

Article 4.64

L'avocat peut demander la reconnaissance d'une spécialisation dans un ou plusieurs groupes de matières ou matières. La nomenclature des spécialisations est arrêtée selon la liste reprise annexée au présent code. Il peut y être dérogé par les instances d'agrément et de recours visées aux articles 4.66 et 4.67.

Article 4.65

Le titre de spécialiste ne peut être attribué qu'à l'avocat qui :

  1. est inscrit au tableau d'un Ordre ou à la liste visée à l'article 477quinquies du Code judiciaire et qui est habilité à porter le titre d'avocat, en Belgique ou dans un Etat membre de l'Union européenne, depuis [huit] ans au moins ;

  2. justifie, de manière spécifique pour chaque matière ou groupe de matières visé, des critères suivants :

- les connaissances théoriques (diplôme complémentaire ou certificat de formation, stage auprès d'un spécialiste au sens du présent chapitre, d'une entreprise ou d'une institution, témoignages de compétence, etc.),

- la pratique professionnelle (exercice de la fonction de magistrat suppléant, d'un mandat de justice ou d'un mandat lié aux modes alternatifs de règlement des conflits, rédaction de conventions, avis, conclusions ou notes, affaires traitées, etc.),

- les activités scientifiques (charge de cours, publications, participation active comme directeur scientifique, orateur ou intervenant à des formations, séminaires, colloques ou congrès, etc.),

- la formation continue (programme de formation suivi au sens du chapitre 7 du titre 3, etc.).

Article 4.66

§ 1. L'avocat qui souhaite faire état d'une spécialisation adresse sa demande au bâtonnier et y joint un dossier justifiant des critères visés à l'article 4.65

§ 2. Le bâtonnier ou son délégué examine le dossier et invite, le cas échéant, l'avocat à le compléter. Il peut recueillir et joint alors au dossier l'avis de la commission thématique de son Ordre ou à défaut de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, lorsque la matière annoncée en relève.

Il peut de même solliciter l'avis de l'autorité...

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