Règlement du 15 juin 2020 de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone modifiant le chapitre 8 du titre 4 du code de déontologie de l'avocat, de 15 juin 2020

Article 1er. Le chapitre 8 (articles 4.71 à 4.81) du titre 4 du code de déontologie de l'avocat est remplacé par les dispositions suivantes :

" Chapitre 8. Fonds de tiers

Section 1. - Définitions

Article 4.71. § 1. Au sens du présent chapitre, on entend par :

- fonds de tiers : les fonds confiés par des clients ou des tiers à un avocat afin de leur donner une certaine affectation ;

- compte de tiers : un compte, tel que visé par l'article 446quater du code judiciaire, ouvert auprès d'une institution financière agréée, dont le(s) titulaire(s) est (sont) un ou plusieurs avocats, sur lequel des fonds appartenant à des clients ou des tiers sont perçus ou gérés ;

- compte rubriqué : un compte de tiers ouvert dans un dossier spécifique ou pour un certain client, tel que visé par l'art. 446quater § 2 du code judiciaire ;

- une institution agréée : une institution financière avec laquelle l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l'Ordre des barreaux flamands a conclu une convention pour le maniement de fonds de tiers, conformément aux dispositions légales en la matière et au présent chapitre.

§ 2. Le présent chapitre ne s'applique qu'aux comptes de qualité ouverts par les avocats en exécution de l'article 446quater du code judiciaire ainsi qu'au maniement des fonds de clients ou de tiers qu'ils opèrent dans l'exercice de leur profession.

Il ne vise pas les comptes qui relèvent de l'exercice d'un mandat judiciaire, sans préjudice du pouvoir du bâtonnier de les consulter sur simple demande et du devoir de l'avocat de justifier, en ce cas, des fonds qui y sont inscrits et transferts qui y sont mentionnés.

Section 2. - Maniement des fonds de clients ou de tiers

Article 4.72. § 1. L'avocat est titulaire d'un ou plusieurs comptes de qualité ouvert à son nom ou à celui de sa structure d'exercice au sens de l'article 4.17, § 1er, exclusivement destiné au maniement de fonds de clients ou de tiers.

§ 2. Le compte de qualité est un compte de tiers ou un compte rubriqué tels que définis par l'article 446quater du code judiciaire.

§ 3. L'avocat communique au bâtonnier de l'Ordre auquel il est inscrit le numéro du ou des compte(s) de tiers dont il est titulaire ou dont il a l'usage. Un compte utilisé par un avocat et qui n'a pas été communiqué à son bâtonnier ne peut, en aucun cas, être utilisé pour le maniement des fonds de clients ou de tiers.

§ 4. L'annuaire visé à l'article 434/1 du code judiciaire et le cas échéant celui de chaque Ordre mentionne au regard du au nom de chaque avocat inscrit à l'une des listes visées à l'article 432 du code judiciaire, le numéro du ou des compte(s) de tiers dont il est titulaire ou dont il a l'usage.

§ 5. L'avocat qui cesse d'exercer la profession procède au préalable à la clôture de son ou de ses compte(s) de qualité ou veille à sa (leur) reprise par un autre avocat. Il en justifie auprès du bâtonnier.

Article 4.72 bis. Le compte de qualité ne peut être ouvert qu'auprès d'une institution financière agréée par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou par l'Orde van Vlaamse balies, avec laquelle ceux-ci ou l'un d'entre eux ont passé une convention sur le maniement des fonds de tiers conforme aux dispositions du présent chapitre.

Article 4.73. Conformément à l'article 446quater du code judiciaire :

  1. le compte de qualité...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT