Règlement du 15 février 2016 de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone modifiant les articles 4.10 à 4.12 du code de déontologie de l'avocat, de 3 mars 2016

Article 1er. Les articles 4.10, § 1er, 4.11, § 2 et 4.12, § 4 et 4.12, § 8 du code de déontologie de l'avocat, publié au M.B. du 17 janvier 2013 en annexe du règlement du 12 novembre 2012 rendant le code de déontologie obligatoire, sont modifiés comme suit :

Article 4.10, § 1er. L'avocat dispose d'une adresse de correspondance électronique.

Il peut recourir à la correspondance électronique - au sens de tout envoi adressé à une ou plusieurs personnes déterminées - y compris pour le courrier non confidentiel.

Article 4.11, § 2. Les informations fournies au public sur le site Internet de l'avocat sont exactes et tenues à jour en conformité avec le Code de droit économique.

Article 4.12, § 4. Aux destinataires de ses services en ligne ainsi qu'aux autorités visées par les dispositions légales en matière de protection de la vie privée, l'avocat assure un accès facile, direct et permanent aux informations préalables prescrites par cette loi et au moins aux informations suivantes :

  1. son nom et, le cas échéant, celui de l'association dont il est membre ;

  2. l'adresse postale de son cabinet ;

  3. ses coordonnées, y compris son adresse de courrier électronique, permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement et efficacement avec lui ;

  4. son numéro d'immatriculation à la B.C.E. ou celui de l'association dont il est membre ;

  5. le ou les Ordres professionnels auxquels il est inscrit ;

  6. son ou ses titres professionnels et les Etats dans lesquels ils ont été octroyés ;

  7. une...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT