Règlement d'ordre intérieur du directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui relatif aux examens linguistiques pour les docteurs, licenciés et masters en droit, de 12 décembre 2022

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Section 1re. - Définitions

Article 1er. Dans le présent règlement, on entend par :

  1. président : le président du jury linguistique;

  2. directeur général : le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui;

  3. jury : le jury linguistique;

  4. direction générale : la direction générale Recrutement et Développement.

    Art. 2. L'usage du masculin dans le présent règlement est épicène.

    Section 2. - Déontologie et impartialité

    Art. 3. § 1er. Les membres du personnel de la direction générale et les assesseurs des jurys qui ne sont pas soumis à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat :

  5. font preuve de respect, d'impartialité et de non-discrimination;

  6. maintiennent une distance professionnelle obligatoire par rapport aux candidats : ils distinguent vie professionnelle et vie privée.

    § 2. Les présidents doivent informer le directeur général, avant le début de l'épreuve, de tout lien avec le candidat, ainsi que de toute situation qui peut compromettre, de n'importe quelle façon, l'impartialité ou l'indépendance.

    Les assesseurs des jurys doivent informer le président, avant le début de l'épreuve, de tout lien avec le candidat, ainsi que de toute situation qui peut compromettre, de n'importe quelle façon, leur impartialité ou leur indépendance.

    Le directeur général ou le président décide de manière motivée du maintien ou non du président ou de l'assesseur au sein du jury.

    § 3. Lors de l'examen linguistique, l'évaluation s'opère respectivement et exclusivement sur base des aptitudes linguistiques requises par le test.

    § 4. Nul ne peut prendre part, en qualité de membre d'un jury, à l'épreuve à laquelle participe un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclus.

    Art. 4. § 1er. Les membres du personnel visés à l'article 3 ainsi que les assesseurs des jurys sont tenus à la confidentialité et ce, même après la fin de leur mission.

    § 2. A l'exclusion des informations professionnelles nécessaires à l'exécution des obligations de la direction générale, ils ne peuvent communiquer aucune information à des tiers.

    Ils ne peuvent pas divulguer des données à caractère personnel à des tiers non autorisés à en connaître.

    Sans préjudice de la loi du 15 septembre 2013 relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel et de l'arrêté royal du 9 octobre 2014 portant exécution de l'article 3, § 2 de la loi du 15 septembre 2013 relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel, ils ne peuvent pas commenter les sélections ou les dossiers dont ils ont à connaître.

    Art. 5. Sans préjudice des articles 3 et 4, les assesseurs sont tenus de s'engager à respecter le code déontologique qu'ils ont signé.

    Art. 6. La direction générale prévoit des aménagements raisonnables à l'intention des candidats présentant un handicap reconnu conformément aux dispositions réglementaires en vigueur au moment de l'inscription à l'épreuve linguistique.

    Pour ces tests linguistiques, le candidat s'adresse au service en charge de ces tests pour demander des aménagements raisonnables.

    Section 3. - Lutte contre la fraude

    Art. 7. Le candidat ne participe qu'à l'épreuve à laquelle il a été personnellement convoqué. Le fait de déclarer une fausse identité peut entraîner des poursuites judiciaires.

    Art. 8. Le candidat n'a aucun contact avec le jury au sujet de l'épreuve, ni avant ni après celle-ci.

    Art. 9. Le candidat respecte le matériel de test, qui est la propriété soit du SPF Stratégie et Appui, soit de ses clients, soit de ses fournisseurs. Tout vol, toute tentative de vol ou toute dégradation peut entraîner des poursuites judiciaires.

    Le candidat respecte les outils en ligne mis à sa disposition pour présenter le test. Tout vol ou toute tentative de vol, copie, sauvegarde de données, introduction d'un virus ou dégradation peut entraîner des poursuites judiciaires.

    Art. 10. § 1er. A l'exception de l'appareil utilisé pour passer l'entretien en ligne ou de tout autre outil expressément prévu pour le test, l'utilisation d'un dictionnaire, de notes personnelles, d'ouvrages de référence et de livres, d'internet, d'un téléphone portable, d'un appareil photo, d'un ordinateur ou de tout autre moyen de communication ou outil physique, électronique ou en ligne est interdite pendant les séances de test ainsi que pendant leur préparation, sous peine d'exclusion immédiate.

    Les appareils de télécommunication non autorisés durant l'épreuve sont éteints dès l'entrée en salle d'examen ou en salle de préparation ou dès que le candidat est en ligne afin soit de réaliser la préparation à distance soit de présenter l'épreuve à distance.

    § 2. Le candidat n'utilise que la documentation mise à sa disposition ou expressément autorisée par le personnel du SPF Stratégie et Appui ou un membre du jury.

    Le candidat ne peut faire usage que du papier ou du matériel mis à sa disposition par la direction générale, à l'exception de l'appareil utilisé pour passer le test à distance.

    Le candidat ne peut pas communiquer avec d'autres candidats ou avec des tiers pendant la préparation des tests ainsi que...

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