Règlement d'ordre intérieur du Conseil de direction de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, de 29 janvier 2020

Article 1er. Le Conseil de direction se compose des agents titulaires des grades A5, A4+, A4 et A3, comme décidé par le Comité général de gestion.

Art. 2. Le Conseil de direction est présidé par le fonctionnaire dirigeant ou, s'il est empêché, par le fonctionnaire dirigeant adjoint. Le fonctionnaire dirigeant décide de l'ordre du jour et désigne un secrétaire chargé de la rédaction des procès-verbaux de chaque réunion du Conseil de direction. Le secrétaire assiste aux réunions et est tenu par les mêmes obligations de confidentialité et le même devoir de réserve que les autres membres du Conseil de direction.

Le Conseil de direction peut s'adjoindre un ou plusieurs invités expressément conviés par le fonctionnaire dirigeant ou son adjoint, dans la mesure où ces invités peuvent apporter des informations, des avis techniques dans des matières où leurs compétences sont reconnues. La présence de ces invités aux réunions du Conseil de direction est limitée aux points qui les concernent. Ils n'assistent en aucun cas aux délibérations et aux votes.

Le Conseil de direction se réunit aussi souvent que les intérêts de l'Office l'exigent et au moins 10 fois par an, après avoir été convoqué par le fonctionnaire dirigeant ou, si ce dernier est empêché, par le fonctionnaire dirigeant adjoint. La convocation indique le lieu, la date et l'heure de la réunion, qui sont fixés par le président.

Les questions à examiner par le Conseil de direction sont inscrites à l'ordre du jour par le président.

Art. 3. Sauf cas d'urgence, la convocation du Conseil de direction, l'ordre du jour et les notes introductives y afférentes sont, dans la mesure du possible, adressés aux membres 2 jours ouvrables avant la réunion concernée.

Art. 4. Les membres du Conseil de direction peuvent proposer au président des points à mettre à l'ordre du jour au plus tard 2 jours ouvrables avant la réunion.

Art. 5. Le secrétariat du Conseil de direction se charge de la rédaction du procès-verbal. Celui-ci est envoyé aux membres au plus tard dix jours ouvrables après la réunion. Les membres font parvenir leurs remarques écrites au secrétariat dans les cinq jours ouvrables suivant la réception. Le procès-verbal est soumis à l'approbation du Conseil de direction au cours de la séance qui suit cet envoi.

Art. 6. Le secrétariat a la garde des archives du Conseil de direction.

Art. 7. Le président ouvre, suspend et lève les séances, il dirige les débats et veille au déroulement réglementaire et...

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