Règlement d'ordre intérieur du Conseil de direction du Ministère de la Défense, arrêté par le Conseil de direction en sa réunion du 11 janvier 2019, en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 11 septembre 2016 réglant la composition et le fonctionnement du Conseil de direction du Ministère de la Défense, de 14 janvier 2019

Composition et présidence

Article 1er. La composition du Conseil de direction, ci-après dénommé " Conseil ", est déterminée par l'article 1er de l'arrêté royal du 11 septembre 2016 réglant la composition et le fonctionnement du Conseil de direction du Ministère de la Défense, ci-après dénommé " AR ".

Comme défini dans l'article 4 de cet AR, le Conseil est présidé par le membre le mieux classé selon les dispositions qui gouvernent le classement des agents de l'Etat.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, le Conseil est présidé par le membre qui occupe la place suivante dans le classement.

Fonctionnement

Art. 2. Le Conseil se réunit au moins quatre fois par an.

Art. 3. Le Conseil se réunit à l'initiative du président ou à la demande d'un ou de plusieurs membres.

Le président fixe la date et l'ordre du jour de la réunion. Les membres du Conseil, ci-après dénommés " membres ", peuvent proposer des points à ajouter à l'ordre du jour.

Les convocations émanent du président.

Les pièces à traiter sont envoyées aux membres, en annexe à la convocation.

Les membres doivent être en possession de la convocation et des annexes au moins une semaine avant la réunion, excepté en cas d'urgence.

Art. 4. Les membres peuvent en tout temps consulter les archives du Conseil et prendre connaissance des pièces des dossiers administratifs sur lesquels ils doivent se prononcer.

Art. 5. Le Conseil peut faire appel à des experts et à toutes personnes dont la collaboration est jugée nécessaire pour la présentation et l'examen de dossiers et affaires dont le Conseil est saisi.

Les experts et autres personnes appelées à prêter leur concours au Conseil ne prennent pas part au vote.

S'il n'est pas membre du Conseil en vertu de l'article 1er, alinéa 1er de l'AR, l'agent de l'Etat qui dirige le service du personnel compétent pour le personnel civil participe, sans droit de vote, aux réunions du Conseil en qualité d'expert permanent.

Art. 6. Les membres du Conseil ne peuvent se faire remplacer ou représenter en cas d'absence ou d'empêchement.

Art. 7. Le président ouvre et clôt les séances, dirige les débats et délibérations et assure le bon déroulement des réunions.

Art. 8. Le Conseil ne peut délibérer valablement qu'en présence d'au moins la majorité des membres. Si ce quorum n'est pas atteint, le Conseil peut, après une deuxième convocation, délibérer sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents.

Art. 9. Le président, les membres et toute...

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