Règlement d'ordre intérieur de l'organe de contrôle de l'information policière, de 27 novembre 2018

CHAPITRE 1er. - Introduction et définitions

Article 1er. Le présent règlement d'ordre intérieur (en abrégé ci-après `ROI') est pris en exécution de l'article 233 § 1 LPD et doit être lu en combinaison avec les textes législatifs suivants:

- le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement Général sur la Protection des Données, ci-après `le GDPR') ;

- la directive 2016/680/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (ci-après directive justipol');

- la Loi du 30 juillet 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel (MB, le 5 septembre 2018);

- la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.

Le présent ROI a comme but de fixer le fonctionnement et les règles suivant lesquelles l'Organe de Contrôle de l'Information Policière, ses membres et les membres du personnel exercent leurs devoirs et compétences qui leurs sont attribués conformément aux actes législatifs visés au premier alinéa et en complétant ceux-ci.

Art. 2. Pour l'application du présent ROI, on entend par :

  1. " l'Organe de Contrôle de l'Information policière ": l'Organe de Contrôle de l'Information policière au sens de l'article 71, le titre 7 de la LPD et l'article 44/6 de la LFP, ci- après en abrégé " C.O.C. ";

  2. " le comité de direction " : les trois membres, dont le président, de l'Organe de Contrôle de l'Information policière au sens de l'article 231, alinéa premier LPD, ci- après en abrégé " DIRCOM "

  3. " le président ": le président de l'Organe de Contrôle de l'Information policière;

  4. " membre de L'Organe " : un des trois membres de l'Organe de Contrôle au sens de l'article 231, 1° LPD;

  5. La réunion plénière : la réunion de tous les membres et tous les membres du personnel du C.O.C. ;

  6. " les membres du personnel ": les membres du service d'enquête et les membres du secrétariat;

  7. " le service d'enquête " : le service d'enquête au sens de l'article 231 § 4, alinéa premier LPD, ci-après en abrégé " DOSE " ;

  8. " le secrétariat " : les membres du secrétariat au sens de l'article 235 LPD ;

  9. " LPD " : Loi du 30 juillet 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel (MB, le 5 septembre 2018);

  10. " LFP " : la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.

    CHAPITRE 2. - Structure et fonctionnement du C.O.C.

    Section 1re. - Le président, le DIRCOM, les membres de l'Organe de Contrôle et les réunions plénières du C.O.C.

    Art. 3. Les membres de l'Organe entrent en fonction dès qu'ils ont prêté serment conformément l'article 231 § 3 LPD.

    Ils portent le titre de " conseiller " ou " membre-conseiller ".

    Art. 4. Le Président assure conformément à l'article 233 § 1 LPD la gestion journalière du C.O.C. Il dirige le secrétariat et le DOSE et veille au bon fonctionnement journaliers du C.O.C.

    En cas d'empêchement, les tâches du président sont, conformément à l'article 233 § 2 LPD assurées, dans l'ordre de succession respectif suivant, par le membre de l'Organe nommé comme magistrat du parquet, appelé " premier président suppléant " et le membre nommé comme expert, appelé " deuxième président suppléant ".

    Ceci vaut aussi pour toutes les tâches et fonctions prévues par le présent ROI.

    Art. 5. Le DIRCOM se réunit à huit-clos une fois par semaine et à chaque fois qu'il le juge nécessaire pour l'accomplissement de ses missions.

    Un membre du personnel peut assister aux séances avec l'accord du DIRCOM. Lors des séances, des tiers peuvent aussi être invités et entendus.

    Le président fixe l'ordre du jour de la séance. Chaque membre peut compléter l'ordre du jour et demander la convocation d'urgence du DIRCOM s'il l'estime nécessaire. Chaque intervenant prend la parole dans la langue nationale de son choix. Pour se réunir valablement, au moins deux membres doivent être présents. Le président préside la séance du DIRCOM, il ouvre les débats, les dirige et les clôture dès que l'ordre du jour est épuisé. Lors des réunions, le président est assisté d'un membre du DIRCOM ou un membre du secrétariat, qui assure le secrétariat.

    Un procès-verbal succinct des décisions prises en séance plénière du DIRCOM est établi et approuvé lors d'une prochaine séance. Les procès-verbaux des décisions qui n'ont pas obtenu l'unanimité des membres ne font pas mention des raisons des votes contraires et sont anonymisés au maximum. Le DIRCOM peut prendre ses décision via voie électronique.

    Art. 6. Le DIRCOM prend toutes les décisions relevant de ses missions et de sa compétence en principe en consensus. A défaut de consensus, les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de parité des suffrages dans le cas de la présence de seulement deux membres, la voix du membre le plus vieux est prépondérante.

    Art. 7. le président est habilité à exercer les fonctions suivantes de gestionnaire :

  11. la prestation de serment des membres du DOSE conformément à l'article 231 § 6 LPD et des membres du secrétariat;

  12. l'exercice des tâches spécifiques comme gestionnaire du budget du C.O.C., conformément à l'article 17 du présent ROI.

    Art. 8. Certaines décisions journalières relatives à la gestion du personnel, des moyens et des missions d'enquêtes peuvent être prises par un ou plusieurs membres du DIRCOM spécialement investis de cette tâche par décision du DIRCOM. Dans ces cas, les membres font rapport au président et au DIRCOM de l'exercice de leurs attributions.

    Art. 9. Dans tout acte de leur vie privée ou professionnelle, les membres du DIRCOM ont le devoir de garder intacte la confiance qui leur est accordée par le DIRCOM. Lorsqu'un doute survient sur la compatibilité d'une de leurs activités avec cette règle de conduite, les membres sont tenus d'en référer au président qui saisira le DIRCOM afin que ce dernier puisse statuer en la matière. Ils respectent en tout temps l'indépendance et la dignité de leur fonction.

    Il est conformément à l'article 233 § 2 LPD interdit aux membres du DIRCOM de prendre part à une délibération ou à une décision sur les objets pour lesquels ils ont un intérêt personnel ou pour lesquels leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ont un intérêt personnel. En cas de doute sur l'application de cette interdiction, ils en réfèrent au DIRCOM qui statuera en la matière. Lorsqu'un membre se trouve en situation de conflit d'intérêts, il est tenu d'en informer le DIRCOM. Les membres informent directement le président des crimes et délits dont ils ont pris connaissance dans le cadre de l'exercice de leurs missions.

    Art. 10. En cas d'absence de plus de deux jours, le président et les membres sont tenus d'en informer le secrétariat du C.O.C. Toute absence du président de plus d'un jour doit être porté à la connaissance de son remplaçant visé à l'article 4, alinéa deux.

    Les membres disposent de trente jours ouvrables de congés par an, ainsi que les jours visés à l'article 51. Il n'est pas possible d'emporter des jours de congés acquis dans un ou plusieurs emplois ou professions précédents et qui n'ont pas été pris là- bas avant le début de l'emploi au C.O.C.

    Le DIRCOM règle les congés des membres et les membres du personnel en tenant compte des nécessités du service. Il veille à la continuité du service dans la répartition des périodes de congés et d'absence.

    Art. 11. Lorsque le Président souhaite mettre volontairement fin à son mandat, il est tenu d'adresser sa demande, par pli recommandé, au Président de la Chambre des représentants.

    Le membre qui souhaite mettre volontairement fin à son mandat est tenu d'adresser concomitamment sa demande, par pli recommandé, au Président de la Chambre des représentant et au Président du C.O.C.

    Les membres peuvent être autorisés par la Chambre des représentants à porter à titre honorifique le titre de leur ancienne fonction.

    Art. 12. § 1. Conformément à l'article 324 § 1, alinéa 1 LPD, les membres du DIRCOM jouissent d'un statut identique à celui des conseillers de la Cour des comptes. Les règles régissant le statut pécuniaire des conseillers de la Cour des comptes, contenues dans la loi du 21 mars 1964 relative aux traitements des membres de la Cour des comptes, telle qu'elle a été modifiée par les lois des 14 mars 1975 et 5 août 1992, s'appliquent aux membres du DIRCOM. Leur ancienneté pécuniaire déjà acquise est prise en considération et ils ont également droit aux augmentations intercalaires dans ce barème.

    § 2. Les membres du DIRCOM ont droit, dans les mêmes conditions que les agents de la Chambre des Représentants, à :

    - un pécule de vacances ;

    - une gratification de fin d'année;

    - des allocations familiales;

    - une allocation de scolarité;

    - des indemnités de foyer et de résidence;

    - un remboursement des frais de transport;

    - l'application des mesures de programmation sociale.

    § 3. D'autres dispositions statutaires peuvent être prises dans des services d'ordre interne approuvés par le DIRCOM et soumis au contrôle de la Cour des Comptes.

    Section 2. - Les membres du personnel du C.O.C.

    Art. 13. Les membres de DOSE entrent en fonction après la prestation de serment conformément à l'article 231 § 6 LPD.

    Les membres du secrétariat entrent en fonction après la prestation de serment prescrit par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 dans les mains du président.

    Art. 14. Dans tout acte de leur vie privée ou professionnelle, les membres du personnel ont le devoir de garder intacte la confiance qui leur est...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT