Règlement d'ordre intérieur de la Commission artistes (ROI), de 21 décembre 2015

Dispositions générales

Art. 1er. Pour l'application du présent règlement d'ordre intérieur, il faut entendre par :

" Loi " : la loi-programme du 24 décembre 2002, l'article 172;

" Commission " : la Commission " Artistes ", instituée par l'article 172, § 1er, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;

" arrêté d'organisation " : l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à l'organisation et aux modalités de fonctionnement de la Commission " Artistes ";

" Artiste " : la personne physique visée à l'article 1bis, § 1er, alinéa premier, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et à l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

" arrêté déclaration d'activité indépendante ": l'arrêté royal du 26 juin 2003 portant fixation des conditions et des modalités d'octroi de la déclaration d'activité indépendante demandée par certains artistes;

" Visa Artiste " : Visa délivré dans le cadre de l'article 1er bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

" Carte Artiste " : Carte délivrée dans le cadre du régime des petites indemnités visé à l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

" ONSS ": l'Office national de sécurité sociale;

" INASTI : l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;

" ONEM " : l'Office national de l'Emploi.

Le présent règlement d'ordre intérieur est pris en exécution de l'article 7 de l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à l'organisation et aux modalités de fonctionnement de la Commission " Artistes ".

De la composition de la Commission

La Commission est composée conformément à l'article 1er de l'arrêté d'organisation.

Des réunions de la Commission

Art. 2. La Commission se réunit à Bruxelles, dans les locaux mis à sa disposition par le Service public Fédéral Sécurité sociale. Le Président peut désigner tout autre lieu au plus tard lors de la convocation.

Art. 3. Les séances ordinaires de chacune des chambres de la Commission ont lieu en principe toutes les deux semaines.

Des séances extraordinaires peuvent être organisées si le nombre de demandes à traiter par la Commission dans les délais qui lui sont impartis l'exige.

Art. 4. Le président de chaque chambre fixe la date et l'heure des réunions de la Commission et détermine l'ordre du jour de la réunion.

Le secrétariat envoie les convocations pour les réunions aux membres de la Commission par lettre ordinaire ou par courrier électronique au minimum une semaine calendrier avant la réunion. Ce délai peut être réduit dans les cas urgents déterminés par le président.

La convocation mentionne le lieu, le jour et l'heure de la séance et l'ordre du jour de la réunion.

Les documents nécessaires sont joints à la convocation.

Art. 5. § 1. Les membres effectifs doivent prévenir leurs suppléants respectifs ainsi que le secrétariat à temps s'ils ne peuvent eux-mêmes participer à la réunion.

En cas d'indisponibilité ou d'empêchement du membre suppléant, il doit prévenir le plus vite possible le membre effectif qui a fait appel à lui et le secrétariat.

§ 2. En cas d'absence ou d'empêchement du président d'une chambre, il en informe sans tarder le secrétariat. Si le président n'est pas disponible à la date prévue pour la séance, celle-ci est reportée à une date ultérieure et les membres, ainsi que le cas échéant les experts et/ou les artistes et leurs représentants qui avaient été convoqués, en seront informés le plus rapidement possible.

Art. 6. A chaque réunion de la Commission le président, les membres présents et les secrétaires ainsi que le cas échéant les experts invités, signent une liste de présence insérée au procès-verbal de la réunion.

Des demandes d'obtention du visa artiste ou de la carte artiste ou de déclaration d'activité indépendante

Art. 7. Après l'introduction de la demande d'obtention du visa artiste, un accusé de réception est envoyé à l'artiste conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables.

La carte artiste est envoyée à...

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