Règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours départementale du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique (BELSPO), de 7 mars 2016

Article 1er. La voie de la communication électronique est privilégiée pour l'ensemble des communications relatives à la procédure devant la Chambre de recours départementale. Si celle-ci n'est pas possible, il est fait usage des autres modes courants de communication (courrier ordinaire, courrier recommandé, remise en mains propres).

Art. 2. En cas d'introduction d'un recours, le Président du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique (en abrégé "Président de BELSPO") ou son délégué, transmet au greffe de la Chambre de recours départementale (en abrégé "la Chambre"), l'ensemble inventorié du dossier qui doit comporter toutes les pièces relatives aux faits mis à charge, accompagné d'un état de service.

Le greffier-rapporteur réclame, s'il y a lieu, les documents complémentaires qui, de l'avis du président, doivent être produits.

Art. 3. Le greffier-rapporteur rédige, sur base des pièces du dossier, un rapport qui est communiqué immédiatement au président, aux assesseurs qui siègeront, à l'appelant et à son défenseur ainsi qu'au fonctionnaire désigné pour défendre la proposition contestée.

Art. 4. La Chambre se réunit à la date fixée par le président, qui est immédiatement portée à la connaissance du Président de BELSPO ou de son délégué.

L'audience doit avoir lieu au plus tard un mois après la saisine de la Chambre.

Art. 5. La présence des membres convoqués à l'audience est obligatoire.

Si les assesseurs ont une cause d'empêchement légitime, ils sont tenus d'aviser par écrit le président, par l'intermédiaire du greffe, des motifs de leur absence, dans les trois jours qui suivent la date de la convocation.

Art. 6. La Chambre ne peut délibérer que si la majorité des assesseurs effectifs ou suppléants convoqués est présente : au moins deux assesseurs, désignés par le Ministre, et deux assesseurs, désignés par les organisations syndicales représentatives, doivent donc toujours siéger dans la Chambre.

Art. 7. Le greffier-rapporteur notifie au requérant, par lettre recommandée à la poste, la liste des assesseurs effectifs et suppléants convoqués pour l'examen de l'affaire le concernant, afin de lui permettre de faire usage de son droit de récusation.

La récusation éventuelle doit être motivée et envoyée au greffe par l'appelant, par lettre recommandée à la poste, dans un délai de huit jours à partir de la notification de la liste en y indiquant le nom des assesseurs qu'il récuse.

Art. 8. L'appelant comparaît en personne devant...

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