Règlement de la Banque nationale de Belgique du 2 mai 2019 modifiant le règlement de la Banque nationale de Belgique du 21 décembre 2012 concernant l'agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs, de 2 mai 2019

Section Ire. - Dispositions modificatives

Article 1er. Dans le préambule du règlement de la Banque nationale de Belgique du 21 décembre 2012 concernant l'agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs les alinéas 1 à 5 sont remplacés comme suit :

"Vu la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, l'article 222 et l'article 578 dans la mesure où il rend l'article 222 applicable ;

Vu la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, l'article 327 ;

Vu la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement, article 110/1 et l'article 213 dans la mesure où il rend l'article 110/1 applicable ; ".

Art. 2. L'article 1er du même règlement est remplacé par ce qui suit :

"Article 1er. Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par :

  1. " entreprises financières " :

    1. les établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er de la loi du 25 avril 2014 établis en Belgique ; et,

    2. les entreprises d'investissement au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 2 de la loi du 25 avril 2014 établies en Belgique ; et,

    3. les compagnies financières visées à l'article 3, 38° de la loi du 25 avril 2014 ; et,

    4. les compagnies financières mixtes visées à l'article 3, 39° de la loi du 25 avril 2014 ; et,

    5. les organismes de liquidation et les organismes assimilés à des organismes de liquidation visés à l'article 1er, 4° et 5°, de l'arrêté royal du 26 septembre 2005 ; et,

    6. les établissements de paiement au sens de l'article 2, 8°, de la loi du 11 mars 2018 établis en Belgique ; et,

    7. les établissements de monnaie électronique au sens de l'article 2, 73°, de la loi du 11 mars 2018 établis en Belgique ;

  2. " entreprises d'assurance " :

    1. les entreprises d'assurance au sens de l'article 5, 1°, de la loi du 13 mars 2016 de droit belge, à l'exception des entreprises d'assurance de droit belge visées au Livre II, Titre III, Chapitres II et III de la même loi, et les succursales en Belgique d'entreprises d'assurance relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen visées au Livre III, Titre II, Chapitre I de la même loi ; et,

    2. les entreprises de réassurance dans le sens de l'article 5, 2° de la loi du 13 mars 2016 de droit belge et les succursales en Belgique d'entreprises de réassurance relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen visées au Livre III, Titre II, Chapitre II de la même loi ; et,

    3. les sociétés holding d'assurances visées à l'article 338, 5° de la loi du 13 mars 2016 ; et,

    4. les compagnies financières mixtes visées à l'article 338, 7° de la loi du 13 mars 2016 ;

  3. "établissements de paiement" : les établissements de paiement au sens de l'article 2, 8°, de la loi du 11 mars 2018 établis en Belgique ;

  4. "établissements de monnaie électronique" : les établissements de monnaie électronique au sens de l'article 2, 73°, de la loi du 11 mars 2018 établis en Belgique ;

  5. "loi du 25 avril 2014" : la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse ;

  6. "loi du 13 mars 2016" : la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ;

  7. "loi du 7 décembre 2016" : la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises ;

  8. "loi du 11 mars 2018" : la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement ;

  9. "arrêté royal du 26 septembre 2005" : l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif au statut des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation ;

  10. " mandat révisoral" : une fonction de commissaire agréé ou de réviseur agréé auprès d'une institution visée à l'article 2, 1°, 2°, 3° ou 4° ;

  11. "la Banque" : la Banque nationale de Belgique ;

  12. "société de réviseurs" : un cabinet de révision au sens de l'article 3, 2°, de la loi du 7 décembre 2016 ;

  13. "membre d'une société de réviseurs" : un associé ou un membre de l'organe de gestion de cette société ;

  14. "associé d'une société de réviseurs" : le réviseur d'entreprises visé à l'article 3, 25°, de la loi du 7 décembre 2016 ;

  15. "réviseur d'entreprises" : un réviseur d'entreprises personne physique au sens de l'article 3, 1°, de la loi du 7 décembre 2016.".

    Art. 3. Dans l'article 2, alinéa 1er et l'article 3, alinéa 1er, du même règlement, le 7° est remplacé par ce qui suit :

  16. "ne pas avoir été condamné du chef d'une infraction visée à l'article 20, § 1 de la loi du 25 avril 2014. L'article 20, § 2, de la loi du 25 avril 2014 est applicable ;".

    Art. 4. Dans la Section II du même règlement, il est inséré un article 3/1, rédigé comme suit :

    "Art. 3/1. Pour pouvoir être agréé par la Banque en vue d'exercer un mandat révisoral auprès des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, le réviseur d'entreprises doit satisfaire aux conditions suivantes :

  17. être ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen ;

  18. être inscrit comme réviseur d'entreprises personne physique au registre public de l'Institut des Réviseurs d'entreprises ;

  19. avoir exercé pendant cinq années au moins une activité professionnelle pertinente ayant permis d'acquérir une expérience suffisamment vaste, notamment en ce...

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