20 JANVIER 2012. - Décret réglant l'adoption internationale d'enfants (1)

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Décret réglant l'adoption internationale d'enfants

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et définitions

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2. Le présent décret est applicable à l'adoption internationale d'un enfant, soit une personne âgée de moins de dix-huit ans.

Art. 3. Dans le présent décret, on entend par :

  1. adoption internationale : l'adoption telle que définie à l'article 360.2 du Code civil;

  2. adoptant : une personne ou des personnes telles que visées à l'article 343, § 1er du Code civil;

  3. parent d'origine : un parent qui a décidé de céder un enfant;

  4. médiation d'adoption : toute activité d'un intermédiaire visant à réaliser l'adoption d'un enfant;

  5. service d'adoption : un organisme agréé par le Gouvernement flamand pratiquant la médiation d'adoption et assurant le premier suivi post-adoptif;

  6. canal étranger : une instance, institution ou personne du pays d'origine de l'enfant qui assure la médiation en cas d'adoption internationale;

  7. adoption autonome : l'adoption pour laquelle l'adoptant ne fait pas appel à un service d'adoption et procède à l'adoption de manière autonome;

  8. Centre flamand de l'Adoption : la division désignée au sein de "Kind en Gezin", qui interviendra comme autorité centrale, et est chargée de l'application des obligations et missions imposées par la Convention de La Haye, mentionnées dans le présent décret;

  9. fonctionnaire flamand à l'adoption : le fonctionnaire, nommé au sein du Centre flamand de l'Adoption, qui exécute les missions lui confiées par le présent décret;

  10. Convention de La Haye : la convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, signée à La Haye le 29 mai 1993;

  11. accord de coopération : l'Accord de coopération du 12 décembre 2005 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande et la Commission communautaire commune relatif à la mise en oeuvre de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption;

  12. Point d'Appui à l'Adoption : une institution agréée par le Gouvernement flamand qui exécute les missions visées à l'article 7, § 2.

    CHAPITRE 2. - L'information et la préparation par le Point d'Appui à l'Adoption

    Section 1re. - La session d'information

    Art. 4. Les candidats adoptants doivent suivre la session d'information auprès du Point d'Appui à l'Adoption. Le Centre flamand de l'Adoption établit, en concertation avec le comité d'avis, le programme et la méthode de la session d'information selon les dispositions du Gouvernement flamand.

    Section 2. - La préparation

    Art. 5. La préparation, visée à l'article 346.2, alinéa premier, et à l'article 361.1, alinéa deux, du Code civil est suivie dans le Point d'Appui à l'Adoption agréé par le Gouvernement flamand.

    Après sa présentation, le Centre flamand de l'Adoption renvoie l'adoptant au Point d'Appui à l'Adoption, en tenant compte du principe de la gestion de l'afflux. La préparation est assurée dans un délai raisonnable après que l'adoptant s'est présenté auprès du Point d'Appui à l'Adoption. A l'issue de la préparation, le Point d'Appui à l'Adoption délivre à l'adoptant un certificat attestant qu'il a suivi la préparation. Lorsque l'adoptant ne dépose pas la requête, visée à l'article 1231-27 du Code judiciaire, de manière recevable au greffe du tribunal de la jeunesse, le certificat de préparation échoit.

    Le Gouvernement flamand arrête les principes de la gestion de l'afflux.

    Art. 6. Le Gouvernement flamand arrête le contenu général et la durée minimale de la préparation.

    Le Centre flamand de l'Adoption approuve les programmes de préparation et fixe les moments auxquels la préparation est assurée.

    Le Centre flamand de l'Adoption peut fixer les modalités du programme de préparation et de la participation des candidats adoptants.

    Section 3. - Agrément du Point d'Appui à l'Adoption

    Art. 7. § 1er. Le Gouvernement flamand agrée le Point d'Appui à l'Adoption sur l'avis du Centre flamand de l'Adoption.

    L'agrément est accordé pour deux ans au minimum et cinq ans au maximum et est renouvelable pour les mêmes périodes.

    § 2. Le Point d'Appui à l'Adoption a les tâches suivantes :

  13. fournir des informations aux adoptants sur tous les aspects de l'adoption;

  14. agir comme point d'information sur le suivi post-adoptif et promouvoir l'expertise en matière d'adoption au niveau de l'offre d'aide existante;

  15. faire fonction de point d'information et d'orientation pour adoptés, adoptants et parents d'origine;

  16. faire fonction de centre de formation et d'expertise;

  17. mettre sur pied un centre de documentation et d'information;

  18. organiser la préparation, visée à l'article 5.

    § 3. Pour être agréé, le Point d'Appui à l'Adoption doit remplir les conditions suivantes :

  19. ne poursuivre que des objectifs sans but lucratif;

  20. disposer d'une équipe composée comme fixé par le Gouvernement flamand;

  21. s'engager à participer régulièrement à la concertation entre les différents acteurs de l'adoption internationale;

  22. pourvoir au recyclage des intervenants;

  23. respecter la vie privée de l'adoptant et respecter, sans aucune forme de discrimination, sa conviction idéologique, religieuse et philosophique.

    § 4. Pour maintenir son agrément ou obtenir une prolongation de son agrément, le Point d'Appui à l'Adoption agréé doit respecter les prescriptions suivantes :

  24. observer la discrétion et le secret professionnel quant aux informations obtenues sur les adoptants;

  25. accepter et enregistrer tout adoptant renvoyé par le Centre flamand de l'Adoption en vue de suivre un programme de préparation;

  26. établir un rapport annuel et le transmettre, au cours du premier trimestre suivant la fin de chaque exercice, au Centre flamand de l'Adoption. Le Gouvernement flamand arrête le contenu du rapport annuel.

    § 5. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives aux paragraphes 3 et 4.

    § 6. Le Gouvernement flamand arrête la procédure de l'agrément et de la prolongation de l'agrément du Point d'Appui à l'Adoption et prévoit une procédure d'appel.

    Art. 8. L'agrément du Point d'Appui à l'Adoption peut être retiré ou suspendu par le Gouvernement flamand, pour le délai qu'il détermine, en cas de non-respect des dispositions du présent décret. En cas de cessation des activités, l'agrément est supprimé d'office.

    Le Gouvernement flamand fixe la procédure de suspension et de retrait de l'agrément.

    Section 4. - Les frais de préparation et le subventionnement du Point d'Appui à l'Adoption

    Art. 9. Une partie du coût de la préparation est à charge de l'adoptant. Le Gouvernement flamand arrête le montant contribué par l'adoptant à la préparation.

    Le Point d'Appui à l'Adoption reçoit une subvention annuelle pour frais de personnel et de fonctionnement.

    Le Gouvernement flamand arrête les modalités de subventionnement du Point d'Appui à l'Adoption.

    CHAPITRE 3. - Enquête sociale

    Section 1re. - L'enquête sociale

    Art. 10. L'enquête sociale ordonnée par le tribunal de la jeunesse en vertu de l'article 346.2 du Code civil et de l'article 1231.29, alinéa premier du Code judiciaire, est menée par un service d'enquête sociale en matière d'adoption internationale agréé par le Gouvernement flamand.

    Après que le tribunal de la jeunesse a ordonné l'enquête sociale, le Centre flamand de l'Adoption renvoie l'adoptant à un service d'enquête sociale en matière d'adoption internationale. Ce service prend immédiatement contact avec l'adoptant. Le service notifie toute nouvelle demande au Centre flamand de l'Adoption.

    Le Centre flamand de l'Adoption peut arrêter des modalités quant à la manière dont l'enquête sociale est menée conformément à l'article 1231.29 du Code judiciaire et aux dispositions de l'accord de coopération.

    Section 2. - L'agrément des services d'enquête sociale en matière d'adoption internationale

    Art. 11. § 1er. Le Gouvernement flamand agrée des services d'enquête sociale en matière d'adoption internationale sur l'avis du Centre flamand de l'Adoption.

    § 2. Pour être agréé, le service d'enquête sociale en matière d'adoption internationale doit remplir les conditions suivantes :

  27. disposer d'une équipe composée comme fixé par le Gouvernement flamand;

  28. respecter la vie privée de l'adoptant et respecter, sans aucune forme de discrimination, sa conviction idéologique, religieuse et philosophique;

  29. limiter les questions aux informations pertinentes pour l'obtention d'une autorisation de principe...

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