8 JUIN 2006. - Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

La présente loi transpose partiellement la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes.

Art. 2. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :

  1. « armurier » : « quiconque, pour son propre compte et à titre habituel, à titre d'activité principale ou d'activité accessoire, moyennant rétribution ou non, fabrique, répare, modifie ou fait le commerce ou une autre forme de mise à disposition d'armes à feu ou de pièces de ces armes ou de munitions pour ces armes »;

  2. « intermédiaire » : « quiconque crée, moyennant rétribution ou non, les conditions nécessaires à la conclusion d'une convention portant sur la fabrication, la réparation, la modification, l'offre, l'acquisition, la cession ou une autre forme de mise à disposition d'armes à feu ou de pièces de ces armes ou de munitions pour ces armes, quelles qu'en soient l'origine et la destination et qu'elles se retrouvent ou non sur le territoire belge, ou qui conclut de telles conventions lorsque le transport est effectué par un tiers »;

  3. « les mines antipersonnel et pièges ou dispositifs de même nature » : « tout engin placé sur ou sous n'importe quelle surface ou à proximité de celle-ci, et conçu ou adapté pour exploser ou éclater du simple fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une personne, pourvu ou non d'un dispositif antimanipulation destiné à protéger la mine et qui fait partie de celle-ci, est relié à celle-ci, attaché à celle-ci ou placé sous celle-ci, et qui se déclenche en cas de tentative de manipulation ou autre dérangement intentionnel de la mine »;

  4. « les sous-munitions » : « toute munition qui, pour remplir sa fonction, se sépare d'une munition mère. Cela recouvre toutes les munitions ou charges explosives conçues pour exploser à un moment donné après avoir été lancées ou éjectées d'une munition à dispersion mère, à l'exception :

    -des dispositifs à dispersion qui contiennent uniquement du matériel fumigène, ou du matériel éclairant, ou du matériel exclusivement conçu pour créer des contre-mesures électriques ou électroniques;

    - des dispositifs qui contiennent plusieurs munitions uniquement destinés à percer et détruire des engins blindés, qui ne sont utilisables qu'à cette fin sans possibilité de saturer indistinctement des zones de combat, notamment par le contrôle obligatoire de leur trajectoire et de leur destination, et qui, le cas échéant, ne peuvent exploser qu'au moment de l'impact, et en tout état de cause ne peuvent exploser du fait du contact, de la présence ou de la proximité d'une personne »;

  5. « arme laser aveuglante » : « arme conçue ou adaptée de telle façon que sa seule fonction ou une de ses fonctions soit de provoquer une cécité permanente au moyen de la technologie laser »;

  6. « arme incendiaire » : « toute arme ou munition essentiellement conçue pour mettre le feu à des objets ou pour infliger des brûlures à des personnes par l'action des flammes, de la chaleur ou d'une combinaison de celles-ci, que dégage une réaction chimique d'une substance lancée sur la cible »;

  7. « couteau à cran d'arrêt et à lame jaillissante » : « le couteau dont la lame, actionnée par un mécanisme ou par la gravité, sort du manche et se bloque automatiquement »;

  8. « couteau papillon » : « couteau dont le manche est divisé en deux parties dans le sens de la longueur et dont la lame s'extrait en écartant latéralement chacune des deux parties du manche dans une direction opposée »;

  9. « arme factice » : « imitation fidèle, réplique ou copie, inerte ou pas, d'une arme à feu »;

  10. « arme longue » : « arme dont la longueur du canon est supérieure à 30 cm ou dont la longueur totale est supérieure à 60 cm »;

  11. « fusil pliant » : « arme dont le canon peut, en pivotant complètement autour d'un axe, se retrouver parallèle à la crosse de manière telle que la longueur de l'arme soit réduite de moitié et que cette arme puisse ainsi facilement se dissimuler sous un vêtement »;

  12. « arme non à feu » : « toute arme tirant un ou plusieurs projectiles dont la propulsion ne résulte pas de la combustion de poudre ou d'une amorce »;

  13. « arme blanche » : « toute arme munie d'une ou plusieurs lames et comportant un ou plusieurs tranchants »;

  14. « couteau à lancer » : « couteau dont l'équilibrage particulier permet le lancement avec précision »;

  15. « nunchaku » : « fléau formé de deux tiges courtes et rigides dont les extrémités sont reliés par une chaîne ou un autre moyen »;

  16. « étoile à lancer » : « morceau de métal en forme d'étoile et à pointes acérées, pouvant être dissimulé et également appelé « shuriken »;

  17. « permis de chasse » : « un document accordant le droit de pratiquer la chasse, qui est délivré par ou au nom des autorités régionales compétentes pour la chasse, ou un document équivalent délivré dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou un document reconnu par le ministre de la Justice, délivré dans un autre état »;

  18. « licence de tireur sportif » : « un document accordant le droit de pratiquer le tir sportif, qui est délivré par ou au nom des autorités communautaires compétentes pour le sport, ou un document équivalent délivré dans un autre état membre de l'Union européenne ou un document reconnu par le ministre de la Justice, délivré dans un autre état »;

  19. « stand de tir » : « une installation de tir à l'arme à feu, située dans un local fermé ou non »;

  20. « munition » : « un ensemble comprenant une douille, une amorce, une charge de poudre et un ou plusieurs projectiles »;

  21. « armes à feu automatique » : « toute arme à feu qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui peut, par une seule pression sur la détente, lâcher une rafale de plusieurs coups ».

    CHAPITRE II. - Classification des armes

    Art. 3. § 1er. Sont réputées armes prohibées :

  22. les mines antipersonnel et pièges ou dispositifs de même nature, et les armes laser aveuglantes;

  23. les armes incendiaires;

  24. les armes conçues exclusivement à usage militaire, tel que les armes à feu automatiques, les lanceurs, les pièces d'artillerie, les roquettes, les armes utilisant d'autres formes de rayonnement autres que celles visées au 1°, les munitions conçues spécifiquement pour ces armes, les bombes, les torpilles et les grenades;

  25. les sous-munitions;

  26. les couteaux à cran d'arrêt et à lame jaillissante, couteaux papillon, coups-de-poing américains et armes blanches qui ont l'apparence d'un autre objet;

  27. les cannes à épée et cannes-fusils qui ne sont pas des armes décoratives historiques;

  28. les massues et matraques;

  29. les armes à feu dont la crosse ou le canon en soi se démonte en plusieurs tronçons, les armes à feu fabriquées ou modifiées de manière à en rendre le port invisible ou moins visible ou à ce que leurs caractéristiques techniques ne correspondent plus à celles du modèle défini dans l'autorisation de détention de l'arme à feu, et les armes à feu qui ont l'apparence d'un objet autre qu'une arme;

  30. les engins portatifs permettant d'inhiber les personnes ou de leur causer de la douleur au moyen d'une secousse électrique, à l'exception des outils médicaux ou vétérinaires;

  31. les objets destinés à toucher les personnes au moyen de substances toxiques, asphyxiantes, lacrymogènes et de substances similaires, à l'exception d'outils médicaux;

  32. les fusils pliants d'un calibre supérieur à 20;

  33. les couteaux à lancer;

  34. les nunchaku;

  35. les étoiles à lancer;

  36. les armes à feu dotées des pièces et accessoires suivants, ainsi que les pièces et accessoires suivants en particulier :

    -- les silencieux;

    -- les chargeurs à capacité plus grande que la capacité normale telle que définie par le ministre de la Justice pour un modèle donné d'arme à feu;

    -- le matériel de visée pour des armes à feu, projetant un rayon sur la cible;

    -- les mécanismes permettant de transformer une arme à feu en une arme à feu automatique;

  37. les engins, armes et munitions désignés par les ministres de la Justice et de l'Intérieur qui peuvent constituer un grave danger pour la sécurité publique et les armes et munitions que, pour cette raison, seuls les services visés à l'article 27, § 1er, alinéas 2 et 3, peuvent détenir;

  38. les objets et les substances qui ne sont pas conçus comme arme, mais dont il apparaît clairement, étant donné les circonstances concrètes, que celui qui les détient, porte ou transporte entend manifestement les utiliser aux fins de menacer ou de blesser physiquement des personnes.

    § 2. Sont réputées armes en vente libre :

  39. les armes blanches, les armes non à feu et les armes factices non soumises à une réglementation spéciale;

  40. les armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif définies par le Roi. Si de telles armes à feu sont destinées au tir en dehors du cadre de manifestations historiques ou folkloriques, elles sont considérées comme des armes à feu soumises à autorisation;

  41. les armes à feu rendues définitivement inaptes au tir selon des modalités arrêtées par le Roi;

  42. les armes à feu conçues aux fins d'alarme, de signalisation, de sauvetage, d'abattage, de pêche au harpon ou destinées à des fins industrielles ou techniques à condition qu'elles ne puissent être utilisées qu'à cet usage précis, selon des modalités arrêtées par le Roi. L'article 5 ne s'applique pas à ces armes.

    § 3. Sont réputées armes soumises à autorisation :

  43. toutes les autres armes à feu;

  44. d'autres armes classées dans cette catégorie par le Roi.

    CHAPITRE III. - Du numéro national d'identification

    Art. 4. Toutes les armes à feu fabriquées ou importées en Belgique doivent être inscrites dans un registre central des armes, dans lequel un numéro d'identification unique leur est attribué.

    CHAPITRE IV. - De l'agrément des armuriers, des...

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