Loi relative aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité., de 26 juin 2002

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE I. - Registres consulaires.

Art. 2. Des registres de la population sont tenus dans tous les postes consulaires de carrière. Le Roi désigne les postes consulaires honoraires dans lesquels sont tenus les mêmes registres.

Les Belges qui établissent leur résidence principale dans la circonscription d'un poste et ne sont pas inscrits dans les registres de la population d'une commune belge peuvent se faire inscrire dans les registres de la population dudit poste.

Peuvent être inscrits également, à titre d'information, les étrangers faisant partie du ménage d'un Belge inscrit dans le registre de la population tenu par un poste consulaire de carrière et qui résident dans la circonscription dudit poste.

Art. 3. Outre les informations que la loi prescrit expressément d'enregistrer, les registres de la population mentionnent les informations relatives à l'identification et à la localisation des personnes inscrites ainsi que les informations nécessaires à la liaison avec les fichiers de l'administration centrale.

Dans ces limites, le Roi détermine la nature de ces informations. Les règles suivant lesquelles lesdites informations peuvent être communiquées à des tiers sont, mutatis mutandis, celles qui sont en vigueur pour la communication des information contenues dans les registres de la population en Belgique.

Le Roi détermine les modalités de mise à jour des données.

Art. 4. La résidence principale est soit le lieu où vivent habituellement les membres d'un ménage composé de plusieurs personnes, unies ou non par des liens de parenté, soit le lieu où vit habituellement une personne isolée. Le Roi fixe les règles complémentaires permettant de déterminer la résidence principale.

Art. 5. Le changement de résidence principale du Belge à l'étranger est constaté par une déclaration faite dans la forme prescrite par le Roi, et conformément aux règlements pris en cette matière par le Ministre des Affaires étrangères.

Art. 6. § 1er. En cas de difficulté ou de contestation en matière de résidence principale à l'étranger, le Ministre des Affaires étrangères détermine le lieu de celle-ci après avoir fait procéder si besoin en est à une enquête. Le Ministre peut déléguer les pouvoirs qui lui sont conférés au fonctionnaire qu'il désigne à cet effet.

§ 2. En cas de contestation sur la question d'établir si la résidence principale est à l'étranger ou en Belgique, le Ministre...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT