Registre UBO : un nouvel outil pour la lutte contre le blanchiment (et la fraude fiscale?)

AuteurSylvie Leyder

La loi du 18 septembre 2017 a transposé en droit belge la 4ème Directive anti-blanchiment (Dir. (EU) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme).

Une des nouveautés introduites par la Directive, est l’obligation pour les Etats membres de créer un registre central concernant les bénéficiaires effectifs des sociétés constituées en Belgique et autres entités juridiques (Ultimate Beneficial Owner Register ou registre UBO).

Ce registre central sera géré en Belgique par « l’Administration de la Trésorerie », service créé par la loi du 18 septembre 2017 au sein de l’Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral des Finances.

Selon la loi du 18 septembre 2017, les sociétés et autres entités juridiques (telles par exemple les trusts, les fondations, les A.(I.) S.B.L.) sont dorénavant tenues de collecter et conserver des informations sur leurs bénéficiaires effectifs, c’est-à-dire les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent la société ou l’entité juridique.

Ces informations devront être communiquées à l’Administration de la Trésorerie qui recueillera et conservera les informations et gèrera le registre UBO belge. C’est également ce service qui contrôlera la qualité des données.

Il est à noter que la loi prévoit également des obligations de communication pour les trustees et autres entités agissant à titre fiduciaire.

Selon la 4ème Directive anti-blanchiment, l’accès au registre UBO doit avoir lieu dans le cadre limité de la prévention du blanchiment d’argent et la lutte contre le financement du terrorisme.

L’accès est prévu :

  • sans restriction : aux autorités compétentes des Etats membres et aux cellules de renseignement financier (telle en Belgique, la CTIF) ;
  • dans le cadre d’une recherche relative à leur propre clientèle : aux entités assujetties, c’est-à-dire les professionnels visés par la Directive dans le cadre de leurs obligations d’identification de leurs clients et leur obligation de vigilance (notamment les experts-comptables, les conseils fiscaux, les avocats et les notaires) ;
  • dans le cadre d’un accès aux informations minimales : à toute personne ou organisation capable de démontrer un intérêt légitime.
  • Après avis de la Commission de la protection de la vie privée, un arrêté royal devra encore formaliser les modalités de l’accès au registre UBO tout comme la manière dont l’information sera...

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