Le régime fiscal des prestations

AuteurDelphine Castiaux/Marie-Pierre Donéa
Occupation de l'auteurLicenciée en droit et diplômée d'études spécialisées en droit social/Licenciée en droit et en sciences fiscales
Pages169-183

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I Le principe: les pensions complémentaires constituent des revenus professionnels imposables comme tels

En vertu de l'article 23, § 1er, 5° du C.I.R. 1992, les pensions, rentes et allocations en tenant lieu constituent des revenus professionnels, imposables à ce titre.

Sont considérées comme des pensions, rentes et allocations en tenant lieu au sens de l'article 23 du C.I.R. 1992, les capitaux, valeurs de rachat de contrats d'assurance-vie, pensions, pensions complémentaires et rentes, constituées en tout ou en partie au moyen de cotisations et primes.

Les capitaux et rentes de pension complémentaire sont donc en principe imposés aux taux progressifs de l'impôt des personnes physiques, en tant que revenus professionnels.

Des dérogations sont toutefois prévues. Nous les analysons ci-après.

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II Première dérogation: le paiement du capital pension est effectué sous la forme d'un capital
A Imposition du capital aux taux distincts d'imposition

En ce qui concerne les capitaux et valeurs de rachat provenant d'un contrat d'assurance de groupe ou d'un fonds de pension, l'imposition s'effectuera au taux de 16,50 % pour les prestations qui ont été financées par des cotisations patronales et au taux de 10 % pour les prestations provenant de cotisations personnelles197, pour autant que la liquidation ait lieu:

- à partir de 60 ans;

- à la mise à la retraite;

- à l'occasion du décès.

Avec la loi Vandenbroucke, les critères de l'expiration normale du contrat, de la prépension et de la cessation de l'activité professionnelle ont donc disparu. Le régime fiscal est donc devenu moins libéral.

Notons également que dorénavant, il n'est plus requis d'arrêter son activité professionnelle et de prendre sa retraite effective pour bénéficier des taux distincts. Il suffit d'atteindre l'âge de 60 ans.

Cela signifie notamment que le dirigeant d'entreprise qui a bénéficié de la taxation de son capital pension aux taux réduits pourra poursuivre son mandat sans perdre le bénéfice de la taxation aux taux distincts.

Si le capital pension ou la valeur de rachat est liquidé en dehors des circonstances favorables énumérées ci-avant, les régimes d'imposition suivants sont applicables:

- imposition aux taux progressifs de l'impôt des personnes physiques en ce qui concerne la partie du capital ou de la valeur de rachat constituée au moyen de cotisations patronales;

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- imposition distincte au taux de 33 % en ce qui concerne la partie du capital ou de la valeur de rachat constituée au moyen de cotisations personnelles.

B Dispositions transitoires - Engagements existants au 1er janvier 2004

Le législateur a cependant considéré que le nouveau régime ne devait pas s'appliquer à tous les engagements de pension contractés avant l'entrée en vigueur de la loi Vandenbroucke.

Ainsi, lorsqu'ils sont attribués avant le 1er janvier 2010, les capitaux résultant d'engagements collectifs en vigueur avant le 1er janvier 2004 sont imposables aux taux distincts suivants198:

- s'ils ont été constitués par des cotisations patronales: taux de 16,50 %

* s'ils proviennent d'un contrat d'assurance et si la liquidation a lieu:

- à l'expiration normale du contrat;

- dans les cinq ans précédant l'expiration normale du contrat;

- au décès de l'assuré ou à l'occasion de sa mise à la retraite;

- à sa prépension;

- ou à l'âge normal de la cessation complète et définitive de l'activité professionnelle;

* s'ils proviennent de fonds de pension et si la liquidation a lieu:

- à la mise à la retraite à la date normale (ici une mise à la retraite effective est requise);

- à la mise à la retraite au cours d'une des cinq années qui précèdent la date normale de la retraite;

- à la prépension;

- au décès de l'affilié;

- à l'âge normal de la cessation complète et définitive de l'activité professionnelle.

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Dans tous les autres cas, il y aura application des taux progressifs de l'impôt des personnes physiques.

- s'ils ont été constitués par des cotisations personnelles, il faudra distinguer selon qu'ils ont été versés avant ou après 1993: taux de 10 % (ou 16,50 % avant 1993) en cas de liquidation des capitaux dans les circonstances décrites ci-dessus. A défaut, on appliquera le taux de 33 % (ou taux progressif pour les prestations financées par des cotisations versées avant 1993).

Dans tous les cas, à partir du 1er janvier 2010, les dispositions transitoires cessent leurs effets. Tout capital d'assurance de groupe ou de fonds de pension en vigueur au 1er janvier 2004, mais liquidé postérieurement au 31 décembre 2009, sera imposé...

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