7 JANVIER 2002. - Loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté en Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2. A l'article 44 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifié par les lois des 16 juillet 1993 et 16 décembre 1996, les mots « 31, §§ 5 et 6 » sont insérés après les mots « Les articles ».
Art. 3. L'article 49, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 16 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante :
Le gouvernement se compose de minimum trois membres et de maximum cinq membres élus par le conseil, conformément aux règles fixées à l'article 60 de la loi spéciale.
Art. 4. A l'article 56 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
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le 1bis., inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est abrogé.
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le 3., abrogé par la loi du 16 juillet 1993, est rétabli dans la rédaction suivante :
3. Une dotation à titre de compensation de la redevance radio et télévision;
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Art. 5. A l'article 58 de la même loi, les mots « la loi spéciale du 26 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions » sont remplacés par les mots « la loi de financement ».
Art. 6. A l'article 58bis de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
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aux §§ 1er et 3, les mots « la loi spéciale du 26 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions » sont remplacés par les mots « la loi de financement »;
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aux §§ 4 et 5, les mots « la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions » sont remplacés par les mots « la loi de financement »;
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au § 6, inséré par la loi du 22 décembre 2000, les mots « dès l'année budgétaire 2002 » sont remplacés par les mots « dès l'année budgétaire 2002 et jusqu'à l'année budgétaire 2006 incluse » et les mots « selon les modalités fixées à l'article 13, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions » sont remplacés par les mots « selon les modalités fixées à l'article 38, § 3, de la loi de financement »;
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un § 7 est inséré, rédigé comme suit :
§ 7. Dès l'année budgétaire 2007, le montant obtenu pour l'année budgétaire 2006 en application du § 6 est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, ainsi qu'à 91 % de la croissance réelle du revenu national brut de l'année budgétaire concernée, selon les modalités visées à l'article 38, § 3ter, dernier alinéa, de la loi de financement.
Art. 7. A l'article 58ter, § 5, de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2000, sont apportées les modifications suivantes :
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l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
Dès l'année budgétaire 2002, le montant obtenu durant l'année budgétaire 2001 en application du § 4 est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, ainsi qu'à la croissance réelle du revenu national brut de l'année budgétaire concernée, selon les modalités fixées à l'article 47, § 2, de la loi de financement.
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l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 8. A l'article 58quater de la même loi, inséré par la...
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