Arrêté royal portant réforme de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Etat., de 26 septembre 1994

CHAPITRE I. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

Article 1. L'article 1er, alinéa unique, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat est complété comme suit :

" L'agent de l'Etat est dans une situation statutaire à laquelle il ne peut être mis fin que dans les cas prévus par le présent arrêté ".

Art. 2. L'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 mars 1993, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 2. Les dispositions du présent arrêté ne sont toutefois pas applicables aux gouverneurs de province, au gouverneur et au vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, au gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand, aux commissaires d'arrondissement, au personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat, aux agents chargés de veiller à la sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire ainsi qu'au personnel d'exécution qui les assiste, en ce compris le personnel de maîtrise, les gens de métier et de service, aux personnes attachées au cabinet des ministres, prises en-dehors des administrations. ".

Art. 3. L'article 3, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" § 1. Les agents de l'Etat sont nommés à des grades dont la hiérarchie comprend cinq niveaux répartis en rangs dont le nombre est fixé par Nous ".

Art. 4. La partie II du même arrêté et comprenant les articles 7 à 14 est remplacée par les dispositions suivantes :

" Partie II. - Des droits et des devoirs.

Art. 7. Les agents de l'Etat jouissent de la liberté d'expression à l'égard des faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Il leur est uniquement interdit de révéler des faits qui ont trait à la sécurité nationale, à la protection de l'ordre public, aux intérêts financiers de l'autorité, à la prévention et à la répression des faits délictueux, au secret médical, aux droits et libertés du citoyen, et notamment le droit au respect de la vie privée; ceci vaut également pour les faits qui ont trait à la préparation de toutes les décisions.

Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent également aux agents de l'Etat qui ont cessé leurs fonctions.

Art. 8. Les agents de l'Etat ont droit à l'information pour tous les aspects utiles à l'exercice de leurs tâches. Ils ont droit à la formation continue pour satisfaire aux critères d'évaluation et aux conditions de promotion.

Pendant les périodes d'absence justifiées par la participation aux activités de formations obligatoires, l'agent est réputé en activité de service.

Art. 9. Tout agent de l'Etat a le droit de consulter son dossier personnel.

Art. 10. § 1. Les agents de l'Etat remplissent leurs fonctions avec loyauté et intégrité sous l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques.

A cet effet, ils doivent :

  1. respecter les lois et règlements en vigueur ainsi que les directives de l'autorité dont ils relèvent;

  2. formuler leurs avis et rédiger leurs rapports avec rigueur et exactitude;

  3. exécuter les décisions avec diligence et conscience professionnelle.

    § 2. Les agents de l'Etat traitent les usagers de leurs services avec compréhension et sans aucune discrimination.

    Art. 11. § 1. Les agents de l'Etat evitent, en-dehors de l'exercice de leurs fonctions, tout comportement qui pourrait ébranler la confiance du public dans leur service.

    § 2. Les agents de l'Etat ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposée, même en-dehors de leurs fonctions mais à raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques.

    § 3. Les agents de l'Etat se tiennent au courant de l'évolution des techniques, réglementations et recherches dans les matières dont ils sont professionnellement chargés.

    Art. 12. § 1. L'agent de l'Etat peut, par mutation, être affecté, à sa demande, à un emploi de son grade ou d'un grade équivalent et qui est vacant dans un service de son ministère autre que celui auquel il appartient.

    Le candidat à la mutation envoie sa demande au ministre dont il relève ou à son délégué, au moyen d'un formulaire dont le modèle est déterminé par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. La demande est faite par lettre recommandée à la poste.

    En même temps et par la voie hiérarchique, l'agent adresse une copie de sa demande, pour information, au chef de l'administration dont il relève.

    § 2. Pour obtenir une mutation, l'agent de l'Etat doit satisfaire aux conditions de signalement et de position administrative fixées à l'article 75, § 3 ainsi qu'aux conditions prescrites pour occuper l'emploi en application de l'article 6.

    § 3. Les candidats à la mutation sont classés dans l'ordre suivant :

  4. le candidat, le plus ancien en grade;

  5. à égalité d'ancienneté de grade, le candidat dont l'ancienneté de service est la plus grande;

  6. à égalité d'ancienneté de service, le candidat le plus âgé.

    Art. 13. Toute contravention aux articles 7, 10 et 11 est punie, suivant l'exigence des cas, de l'une des peines disciplinaires prévues par l'article 77, sans préjudice de l'application des lois pénales.

    Art. 14. Les dispositions des articles 7, 9, 10 et 11 sont applicables aux stagiaires. "

    Art. 5. A l'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 13 septembre 1972, 1er août 1975 et 12 août 1981, sont apportées les modifications suivantes :

    1. à l'alinéa 1er, le 1° est remplacé par le texte suivant :

      " 1° être Belge lorsque les fonctions à exercer comportent une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou, dans les autres cas, être Belge ou citoyen de l'Union européenne ";

    2. à l'alinéa 1er, le 2° est remplacé par le texte suivant :

      " 2° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction ";

    3. l'article 16 est complété par l'alinéa suivant :

      " Par dérogation à l'alinéa 1er, 6°, les concours de recrutement oganisés en vue de l'attribution d'emplois du niveau 3 sont ouverts aux agents du niveau 4 qui ne détiennent pas le diplôme ou le certificat d'études requis ".

      Art. 6. A l'article 33bis du même arrêté, y inséré par l'arrêté royal du 18 novembre 1982 et modifié par l'arrêté royal du 22 fevrier 1985, sont apportées les modifications suivantes :

  7. le § 1er, alinéa 1er, est complété comme suit :

    " 5° d'un fonctionnaire général de l'administration à laquelle le stagiaire est provisoirement affecté et appartenant au même rôle linguistique que celui-ci;

  8. du directeur de la formation qui a le stagiaire sous sa surveillance;

  9. de neuf membres désignés par les organisateurs syndicales représentatives à raison de trois membres par organisation. ";

  10. dans le § 2, les mots " lorsque trois membres au moins " sont remplacés par les mots " lorsque quatre membres au moins ";

  11. le § 3 est abrogé.

    Art. 7. L'article 38, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, y insere par l'arreté royal du 18 novembre 1982 et modifié par l'arrêté royal du 22 février 1985, est remplacé par l'alinéa suivant :

    " La commission ou la section se compose paritairement :

  12. de deux fonctionnaires au moins du rang 13 au moins, désignés par le ministre;

  13. du directeur de la formation;

  14. de membres désignés par les organisations syndicales représentatives à raison de deux membres au plus par organisation. "

    Art. 8. L'article 53 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1969, est complété par l'alinéa suivant :

    " Le conseil de direction ou de collège des chefs de service s'il échet arrête son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci fixe au moins la fréquence des réunions, le quorum des présences requises et la majorité requise pour decider.

    Ce règlement est publié au Moniteur belge. ".

    Art. 9. A l'article 54 du même arrêté, modifié par l'arrête royal du 17 septembre 1969, sont apportées les modifications suivantes :

  15. à l'alinéa 1er, les mots " la haute surveillance du signalement " sont remplacés par les mots " la haute surveillance de l'évaluation ";

  16. l'article 54 est complété par l'alinéa suivant :

    " Toute décision individuelle prise à l'égard d'un agent par le conseil de direction a lieu au scrutin secret ".

    Art. 10. La partie VII du même arrêté et comprenant les articles 56 à 62, est remplacée par les dispositions suivantes :

    " Partie VII. - De l'évaluation.

    Art. 56. L'évaluation est obligatoire pour tout agent de l'Etat qui est effectivement en service.

    Elle a pour objet de déterminer les aptitudes professionnelles de l'agent.

    Art. 57. L'évaluation est notifiée à l'agent tous les deux ans. Si l'agent exerce de nouvelles fonctions sans pour autant avoir obtenu une promotion, une évaluation lui est notifiée après qu'il ait exercé ses fonctions pendant un an.

    Art. 58. L'évaluation est assurée au moins par deux supérieurs hiérarchiques, dont le supérieur hiérarchique immédiat. Ils doivent être de rangs différents. Ils sont désignés par le ministre.

    Avant toute notification de l'évaluation à l'agent, celui-ci est préalablement convoqué par les supérieurs hiérarchiques visés à l'alinéa 1er pour un entretien au cours duquel il peut faire valoir ses observations.

    Art. 59. Si l'agent ne peut se raillier au fait de ne pas avoir recu l'appréciation la plus positive, il a la faculté de saisir, quant au fond, le conseil de direction dans les dix jours de la notification.

    L'agent comparaît en personne et peut faire valoir ses observations; il peut, pour sa défense, se faire assister par la personne de son choix. Le recours est suspensif.

    Art. 60. A l'exception du cas visé à l'article 59, si l'agent ne peut marquer son accord sur l'évaluation qui lui est notifiée, il peut saisir, quant au fond et à la forme, la commission de recours en matière d'évaluation dans les dix jours de la notification de l'évaluation. L'agent visé à l'article 59 peut également saisir la commission de recours lorsqu'il peut se prévaloir d'un vice de forme. L'agent...

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