Arrêté royal portant réforme de la carrière particulière des agents du niveau A des services extérieurs de la Direction générale Exécution des Peines et Mesures dans le Service public fédéral Justice., de 28 décembre 2006

CHAPITRE Ier. - Intégration des grades particuliers et de certains grades communs dans la carrière du niveau A.

Article 1. Les services extérieurs de la Direction générale Exécution des Peines et Mesures du Service public fédéral Justice comprennent :

- les établissements pénitentiaires;

- les maisons de justice.

Art. 2. Dans les établissements pénitentiaires, les grades suivants sont rayés :

  1. inspecteur du travail social;

  2. psychologue;

  3. médecin-anthropologue;

  4. directeur;

  5. pharmacien (carrière plane en extinction);

  6. inspecteur du travail social-directeur;

  7. psychologue-directeur;

  8. pharmacien-directeur (carrière plane en extinction);

  9. médecin-anthropologue-directeur;

  10. directeur principal;

  11. directeur régional.

    Art. 3. Dans les maisons de justice, le grade suivant est rayé :

    - directeur régional.

    Art. 4. Les agents qui, au 1er décembre 2004, sont titulaires de l'un des grades rayés appartenant à la carrière d'inspecteur du travail social aux établissements pénitentiaires repris dans la colonne 1, rémunérés dans une échelle de traitement reprise dans la colonne 2 sont nommés d'office dans la classe reprise dans la colonne 3, rémunérés dans l'échelle de traitement reprise dans la colonne 4 et portent le titre repris en regard dans la colonne 5.

    Grade raye Ancienne Classe Nouvelle Titre

    echelle echelle

    1 2 3 4 5

    Inspecteur du 10A A1 A11 Attache-Inspecteur

    travail social du travail social

    Inspecteur du 10B A1 A12 Attache-Inspecteur

    travail social du travail social

    Inspecteur du 10C A2 A21 Attache-Inspecteur

    travail social du travail social

    Inspecteur du 13A A3 A31 Conseiller-Inspecteur

    travail du travail social

    social-directeur

    Inspecteur du 13B A3 A32 Conseiller-Inspecteur

    travail du travail social

    social-directeur

    Par dérogation à l'article 24 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, les agents anciennement rémunérés dans l'échelle de traitement 10B qui comptent une ancienneté de grade d'au moins dix-huit ans à la date du 30 novembre 2004, obtiennent l'échelle de traitement 10C le premier jour du mois qui suit celui de leur inscription à une formation certifiée, pour autant qu'ils l'aient réussie et qu'ils ne bénéficient pas d'un régime plus avantageux.

    Art. 5. Les agents qui, au 1er décembre 2004, sont titulaires de l'un des grades rayés appartenant à la carrière de psychologue aux établissements pénitentiaires repris dans la colonne 1, rémunérés dans une échelle de traitement reprise dans la colonne 2 sont nommés d'office dans la classe reprise dans la colonne 3, rémunérés dans l'échelle de traitement reprise dans la colonne 4 et portent le titre repris en regard dans la colonne 5.

    Grade raye Ancienne Classe Nouvelle Titre

    echelle echelle

    1 2 3 4 5

    Psychologue 10A A1 A11 Attache-Psychologue

    Psychologue 10B A1 A12 Attache-Psychologue

    Psychologue 10C A2 A21 Attache-Psychologue

    Psychologue-directeur 13A A3 A31 Conseiller-Psychologue

    Psychologue-directeur 13B A3 A32 Conseiller-Psychologue

    Par dérogation à l'article 25 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, les agents, qui, à la date du 30 novembre 2004, étaient rémunérés dans l'échelle de traitement 10A, obtiennent automatiquement l'échelle de traitement A12, dès qu'ils comptent une ancienneté cumulée de quatre ans dans l'ancien grade de rang 10 et dans la classe A1.

    Par dérogation de l'article 24 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, les agents anciennement rémunérés dans l'échelle de traitement 10B qui comptent une ancienneté de grade d'au moins dix-huit ans à la date du 30 novembre 2004, obtiennent l'échelle de traitement 10C, le premier jour du mois qui suit celui de leur inscription à une formation certifiée, pour autant qu'ils l'aient réussie et qu'ils ne bénéficient pas d'un régime plus avantageux.

    Art. 6. Les agents qui, au 1er décembre 2004, sont titulaires de l'un des grades rayés appartenant à la carrière de...

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