Réforme annoncée de l’impôt des sociétés à partir de 2018 : les mesures visant les « holdings »

AuteurMélanie Daube/Jonathan Chazkal

Le Conseil des Ministres du samedi 9 décembre 2017 aurait validé, selon les déclarations des membres du gouvernement Michel, la version finale du projet de Loi portant la réforme de l’impôt des sociétés.

Dans l’attente d’une lecture attentive du projet qui serait rendu public, l’on peut déjà s’inspirer des informations communiquées par le ministre des Finances, et commentées lors de différentes interviews que ce dernier a accordées, afin d’appréhender plus concrètement certaines des mesures annoncées.

La plupart des commentaires formulés dans ce contexte sont relatifs soit à la réduction du taux de base de l’impôt des sociétés, soit aux mesures qui devraient viser plus particulièrement les sociétés dites « holdings ». Certaines de ces mesures sont présentées comme favorables à l’établissement en Belgique, d’autres sont justifiées par une certaine volonté d’assurer une plus grande « justice fiscale ».

La « mesure phare » de la réforme sera bien entendu la diminution du taux de base de l’impôt, qui passera, dès 2018, de 33,99% à 29,58%, pour atteindre 25% en 2020. Au cours de la même période, la contribution complémentaire de crise sera ramenée de 3% à 2%, dès 2018, pour être supprimée définitivement, dès 2020.

Dans la mesure où les sociétés « holdings » belges réalisent généralement leur bénéfice au travers de la perception de dividendes et de plus-values, en lien avec les actions de sociétés tierces qu’elles détiennent, une telle mesure peut être considérée comme ayant un effet assez marginal sur leur situation fiscale.

En effet, la plupart des sociétés « holdings » belges bénéficient de 2 mesures spécifiques de la législation belge qui leur permettent de réduire la charge fiscale liée aux revenus qu’elles retirent de leurs participations financières : le mécanisme des «revenus définitivement taxés» (ci-après « RDT »), et l’exonération (partielle) des plus-values réalisées sur actions.

En vertu du mécanisme RDT , les dividendes provenant des participations financières détenues par une société holding ne sont intégrés dans la base imposable de celle-ci à l’impôt des sociétés qu’à concurrence de 5%. De facto, les dividendes de filiales sont donc imposés à un taux de 1,7%.

Ce régime favorable est soumis au respect de certaines conditions, liées au montant de la participation, qui doit atteindre 10% ou 2.500.000 EUR, à la durée de détention de cette participation, qui doit être au minimum de 1 an, et au respect de ce que l’on nomme la « condition de taxation », qui impose l’existence d’un certain niveau (minimal) de taxation sur le bénéfice de la filiale transféré à la mère par la voie de distribution de dividende.

Dans la mesure où la filiale est établie dans un autre Etat membre de l’Union Européenne, les dividendes bénéficieront généralement du régime RDT, qui s’accompagnera, sauf exception, d’une réduction de la retenue pratiquée « à la source ».

Quant aux plus-values réalisées sur actions de filiales , elles faisaient jusqu’à présent l’objet d’une exonération, à la seule condition de respecter de la condition de taxation imposée par le mécanisme RDT. Il n’était pas requis que la participation cédée soit détenue pour une valeur d’acquisition minimale. L’exonération accordée est totale et définitive (sans condition de remploi).

Deux situations engendraient cependant une...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT