13 AOUT 2011. - Loi réformant la procédure de liquidation-partage judiciaire (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modification du Code civil

Art. 2. Dans l'article 124, alinéa 2, du Code civil, remplacé par la loi du 9 mai 2007, le chiffre « 1224 » est remplacé par le chiffre « 1224/2 ».

CHAPITRE 3. - Modifications du Code judiciaire

Art. 3. L'article 53bis du Code judiciaire, inséré par la loi du 13 décembre 2005, est complété par le 3°, rédigé comme suit :

3° Lorsque la notification est effectuée contre accusé de réception daté, le premier jour qui suit.

Art. 4. Dans l'article 1193bis du Code judiciaire, inséré par la loi du 18 février 1981 et remplacé par la loi du 29 avril 2001, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

Les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits ainsi que les personnes désignées par l'article 1187, alinéa 2, doivent être entendus ou dûment appelés par pli judicaire notifié au moins cinq jours avant l'audience.

Art. 5. La quatrième partie, livre IV, chapitre VI, section 2, du même Code est remplacée par ce qui suit :

Section 2. - Du partage judiciaire

Sous-section 1re. - De l'introduction de la demande et du jugement ordonnant le partage judiciaire

Art. 1207. Si tous les indivisaires ne consentent pas à un partage amiable, ainsi que dans les cas visés à l'article 1206, alinéa 6, le partage a lieu judiciairement à la demande de la partie la plus diligente, formée devant le tribunal de première instance.

Art. 1208. § 1er. Si plusieurs demandeurs sollicitent séparément le partage de la même indivision, les demandes sont jointes, le cas échéant d'office, à la première audience utile.

§ 2. S'il existe entre les parties une autre indivision n'impliquant pas de tiers et dont la liquidation préalable est nécessaire pour aboutir au partage sollicité, la demande s'étend de plein droit à la liquidation de cette indivision.

§ 3. Dans le cas visé au § 2, le jugement rendu conformément à l'article 1209 implique de plein droit qu'il y a lieu de procéder à la liquidation de l'indivision dont la liquidation préalable est nécessaire pour aboutir au partage ordonné.

§ 4. A la demande de l'une des parties, le tribunal peut, par décision motivée, ordonner un partage distinct pour les biens situés à l'étranger qu'il désigne. Il tient compte de la nature et de la localisation de ces biens. En ce cas, les délais visés aux articles 1214, § 2, et 1218 ne sont pas applicables à ce partage distinct.

Le tribunal peut ordonner de même en cours de procédure, s'il est saisi de cette demande par le notaire-liquidateur conformément à l'article 1216.

Art. 1209. § 1er. Le tribunal statue sur toutes les contestations dont il est saisi, sauf à en remettre la solution jusqu'au jugement d'homologation, et donne acte aux parties de leurs accords éventuels.

§ 2. Les accords actés par le tribunal ont la valeur des jugements visés à l'article 1043.

§ 3. Le jugement actant l'accord des parties sur la vente, publique ou de gré à gré, de tout ou partie des biens habilite le notaire-liquidateur à procéder à ladite vente, s'il en est requis par au moins une partie.

Ce jugement confère au notaire-liquidateur les pouvoirs visés à l'article 1224, § 4, alinéas 2, 3 et 4, dont il reproduit le texte en son dispositif.

En cas de vente publique d'immeubles, celle-ci a lieu conformément à ce qui est usité à l'égard des ventes publiques ordinaires d'immeubles et conformément à l'article 1193, alinéas 2 à 7, ainsi que, le cas échéant, conformément aux articles 1186 à 1192 et à l'article 1193, alinéa 8.

En cas de vente de gré à gré, celle-ci a lieu, le cas échéant, conformément à l'article 1193bis.

La vente des meubles a lieu conformément aux articles 1194 à 1204bis, le cas échéant à l'intervention d'un huissier de justice désigné par le notaire-liquidateur.

Au jour indiqué pour l'adjudication, il est procédé à celle-ci à la requête d'au moins une des parties.

Sous-section 2. - De la désignation du notaire-liquidateur

Art. 1210. § 1er. S'il ordonne le partage, le tribunal renvoie les parties devant le notaire-liquidateur sur la personne duquel elles s'accordent ou, sur demande motivée des parties, devant les deux notaires-liquidateurs dont elles sollicitent conjointement la désignation.

A défaut d'accord des parties ou s'il estime que la désignation de deux notaires-liquidateurs ne se justifie pas, le tribunal renvoie les parties devant un autre notaire-liquidateur qu'il désigne.

§ 2. Si le tribunal désigne deux notaires-liquidateurs, ceux-ci agissent conjointement, conformément aux dispositions de la présente section.

Par dérogation aux articles 5 et 6, 1°, de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, les deux notaires-liquidateurs instrumentent conjointement dans les ressorts territoriaux de chacun d'eux.

§ 3. Sans préjudice de l'application du § 4, lorsque deux notaires-liquidateurs ont été désignés, celui des deux dont le nom figure en premier ordre dans la décision est chargé de la garde des minutes.

§ 4. Si, dans le cadre du partage ordonné, le notaire-liquidateur est appelé à agir en dehors de son ressort territorial, celui-ci désigne pour ces opérations un notaire territorialement compétent.

§ 5. Sans préjudice des dispositions du livre premier de la quatrième partie et sauf décision contraire du tribunal, les parties provisionnent le notaire-liquidateur par parts égales.

Sous-section 3. - Du remplacement du notaire-liquidateur

Art. 1211. § 1er. En cas de refus, d'empêchement du notaire-liquidateur ou s'il existe des circonstances de nature à soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou son indépendance, le tribunal pourvoit à son remplacement.

Le notaire-liquidateur dont les parties ont sollicité conjointement la désignation ne peut être remplacé à la demande de l'une d'elles que pour des causes survenues ou connues depuis sa désignation.

Sans préjudice de l'article 1220, §§ 2 et 3, aucun remplacement ne peut être demandé par l'une des parties après l'ouverture des opérations, à moins que le motif invoqué n'ait été révélé ultérieurement à la partie qui le sollicite.

En cas d'appel de la décision visée aux articles 1209, § 1er, et 1210, la demande de remplacement est formée devant le juge d'appel. Le remplacement ne peut alors être ultérieurement demandé sur la base des moyens soumis au juge d'appel.

§ 2. La partie ou le notaire-liquidateur qui propose des moyens de remplacement les présente par simple demande écrite déposée ou adressée au tribunal ayant désigné le notaire-liquidateur.

Le greffe notifie cette demande, par pli judiciaire, aux parties et au notaire-liquidateur.

Dans les quinze jours de cette notification, le notaire-liquidateur adresse, le cas échéant, ses observations au tribunal et aux parties.

Passé ce délai, le greffe convoque les parties et le notaire-liquidateur par pli judiciaire, pour une audience en chambre du conseil.

S'il accueille la demande, le tribunal nomme d'office, en lieu et place du notaire-liquidateur remplacé, un nouveau notaire-liquidateur qu'il désigne ou sur le choix duquel les parties se sont accordées.

La décision relative au remplacement n'est susceptible d'aucun recours.

Sous-section 4. - De la gestion de la masse indivise

Art. 1212. Le tribunal peut, à n'importe quel stade de la procédure et à la demande de toute partie ou du notaire-liquidateur introduite par simple demande écrite déposée ou adressée au tribunal ayant désigné le notaire-liquidateur, nommer un gestionnaire chargé d'accomplir les actes d'administration et, le cas échéant, de représenter en justice la masse des indivisaires.

La procédure se poursuit conformément à l'article 1211, § 2, alinéas 2 et 3. Passé le délai visé à l'article 1211, § 2, alinéa 3, le greffe convoque les parties et le notaire-liquidateur par pli judiciaire. S'il accueille la demande, le tribunal nomme un gestionnaire, détermine l'étendue de sa mission et fixe sa rémunération.

Le gestionnaire peut se faire assister par une ou plusieurs personnes agissant sous sa responsabilité.

Sous-section 5. - De l'expertise

Art. 1213. § 1er. Lorsque le tribunal désigne un ou plusieurs experts chargés de l'expertise des biens dont la vente n'a pas été décidée, la mission d'expertise comprend l'estimation des biens, la fixation des bases de cette estimation et, le cas échéant, l'indication des possibilités d'un partage commode en nature avec, en ce cas, la détermination des lots à tirer au sort.

Le notaire-liquidateur peut, moyennant l'accord de toutes les parties, compléter la mission de l'expert. A défaut d'accord de toutes les parties, le tribunal est saisi conformément à la procédure prévue au § 3.

Le notaire-liquidateur peut, moyennant l'accord de toutes les parties, modifier la mission de l'expert ou demander à celui-ci d'actualiser une estimation antérieure. A défaut d'accord de toutes les parties, le tribunal est saisi conformément à la procédure prévue au § 3.

Sauf décision contraire du tribunal ou sauf accord de toutes les parties, l'expert n'entame sa mission que s'il en a été requis par le notaire-liquidateur.

§ 2. Simultanément au dépôt de son rapport final au greffe, l'expert communique au notaire-liquidateur, aux parties et à leurs conseils, une copie dudit rapport dans les formes prévues à l'article 978 et, s'agissant de la communication au notaire-liquidateur, par courrier recommandé.

§ 3. A défaut de désignation d'un expert dans le jugement visé aux articles 1209, § 1er, et 1210, § 1er, la demande de désignation d'un ou plusieurs experts peut être formée en cours de procédure, par toute partie ou par le notaire-liquidateur, par simple demande écrite déposée ou adressée au tribunal ayant désigné le notaire-liquidateur.

La procédure se poursuit conformément à l'article 1211, § 2, alinéas 2 et 3. Passé le délai visé à l'article 1211, § 2, alinéa 3, le greffe...

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