Réduisez rapidement les ATN sur l’attribution gratuite de logement

AuteurTristan Krstic

Toute personne qui reçoit la disposition gratuite d’une immeuble ou d’une partie d’immeuble est imposée sur la valeur réelle de cette mise à disposition. Les avantages de toute nature ne peuvent toutefois toujours être déterminés facilement, et le législateur a donné au Roi le pouvoir d’établir des règles d’évaluation forfaitaire de ces avantages.

L’article 18 de l’Arrêté royal AR/CIR 1992 fixe ainsi, pour les mises à dispositions gratuites d’immeubles non meublés, le montant des avantages de toute nature, de manière forfaitaire, à 100/60ème du revenu cadastral indexé de l’immeuble bâti. Il s’agit ainsi de la règle. Par dérogation à cette règle, les avantages de toute nature découlant de la mise à disposition d’immeubles bâtis ou de parties d’immeubles bâtis sont bien plus élevés lorsque la personne qui les met à disposition est une personne morale (par rapport à la règle qui ne s’applique dès lors qu’aux personnes physiques mettant à disposition des immeubles bâtis). En effet, pour tout immeuble bâti dont le revenu cadastral dépasse 745 €, il faut multiplier les mêmes 100/60èmes par 3,8 (1,25 pour les immeubles bâtis dont le revenu cadastral ne dépasse pas les 745 €) s’ils appartiennent à une personne morale.

Il est difficile de comprendre logiquement la motivation de ce traitement différent selon que le propriétaire de l’immeuble mis à disposition est une personne physique ou une personne morale. En réalité, aucune raison cohérente, logique et valable ne semble avoir été avancée par le gouvernement de l’époque pour cette différence de traitement. En droit, plusieurs personnes se trouvant dans une situation similaire ne peuvent être traitées de manière différente sans justification raisonnable et objective.

La conséquence de ce traitement inégal non justifié de deux personnes placées dans une situation similaire est l’inapplicabilité des règles prévoyant le montant d’avantage de toute nature plus élevé.

Des contribuables ont ainsi introduit des réclamations contre les cotisations établies à leur charge invoquant une erreur de droit ou de fait, en lien avec l’évaluation déclarée de l’avantage. L’administration fiscale ayant rejeté les réclamations, les tribunaux compétents ont été saisis, et les affaires portées devant les Cours d’appel de Gand et d’Anvers. Dans les deux cas, les Cours d’appel ont donné raison au contribuable. Les tentatives de justification avancées par l’administration (qui avait notamment invoqué le fait qu’une personne...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT