Réductions

AuteurPaul Vandenabeele
Occupation de l'auteurChroniqueur juridique , La Dernière Heure
Pages167-196

Page 167

A En Région wallonne

En Région wallonne, le montant du droit liquidé à charge de l'héritier, légataire ou donataire qui a au moins trois enfants en vie, n'ayant pas atteint l'âge de vingt et un ans au jour de l'ouverture de la succession, est réduit de 2 % pour chacun de ces enfants, sans que la réduction puisse excéder 62,00 EUR par enfant.

Cette réduction est portée, en faveur du conjoint ou du cohabitant légal survivant, à 4 % par enfant n'ayant pas atteint l'âge de vingt et un ans, sans que la réduction puisse excéder 124,00 EUR par enfant.

Pour l'application du présent article, l'enfant conçu est, pour autant qu'il naisse viable, assimilé à l'enfant né (article 56).

B En Région de Bruxelles-Capitale

En Région bruxelloise, le montant du droit liquidé à charge de l'héritier, légataire ou donataire qui a au moins trois enfants en vie, n'ayant pas atteint l'âge de vingt et un ans au jour de l'ouverture de la succession, est réduit de 2 % pour chacun de ces enfants, sans que la réduction puisse excéder 62 euros par enfant. Page 168

Cette réduction est portée, en faveur du conjoint ou du cohabitant, à 4 % par enfant n'ayant pas atteint l'âge de vingt et un ans, sans que la réduction puisse excéder 124 euros par enfant.

Pour l'application du présent article, l'enfant conçu est, pour autant qu'il naisse viable, assimilé à l'enfant né (article 56).

C En Région flamande

En Région flamande, les droits de succession dus du chef d'une obtention en ligne directe entre conjoints ou cohabitants sont réduits de 500 EUR multipliés par [1 - (obtention nette/50.000)], si l'obtention nette n'excède pas 50.000 EUR.

Pour la détermination de l'acquisition nette, visée à l'alinéa 1er, il n'est pas tenu compte de la part que l'époux ou le cohabitant acquiert dans le logement familial, visé à l'article 48.

Cette dernière règle est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (décret du 7 juillet 2006 portant exemption des droits de succession en faveur du partenaire survivant pour la valeur nette du logement familial).

Les droits de succession dus du chef d'une obtention par un frère ou une soeur sont réduits de 2.500 EUR multipliés par [ 1 - (obtention nette/75.000)], si l'obtention nette est supérieure à 18.750 EUR et n'excède pas 75.000 EUR. Si l'obtention nette est égale ou inférieure à 18.750 EUR, ces droits sont réduits de 2.000 EUR multipliés par (obtention nette/20.000)].

Les droits de succession dus du chef des obtentions réunies par des personnes autres que des héritiers en ligne directe, le conjoint, cohabitant ou frère ou soeur, sont réduits de 2.400 EUR multipliés par [1 - (obtention nette/75.000)], si la somme des obtentions nettes est supérieure à 12.500 EUR et n'excède pas 75.000 EUR. Si la somme de leurs obtentions nettes est égale ou inférieure à 12.500 EUR, ces droits sont réduits de 2.000 EUR multipliés par (obtention nette/12.500). La Page 169 réduction consentie en vertu du présent alinéa est répartie entre les héritiers intéressés en proportion des parts héréditaires qu'ils ont recueillies.

Pour la fixation de l'exemption nette telle que visée aux alinéas précédents, il n'est pas tenu compte de l'exemption visée à l'article 54. Le cas échéant, le montant de l'exemption ne peut excéder le montant des droits dus après l'exemption de l'article 54.

Si le droit de mutation est dû du chef d'obtentions telles que visées dans les alinéas 1er, 2 et 3, la même réduction est applicable, étant entendu qu'il est tenu compte de l'obtention brute.

Les droits dus par un enfant du défunt sont réduits de 75 EUR pour chaque année qui doit s'écouler avant qu'il n'atteigne l'âge de vingt et un ans. Les droits dus par l'époux ou le cohabitant sont réduits de la moitié des réductions dont bénéficient les enfants communs en vertu du présent alinéa. Ces réductions sont applicables indépendamment des obtentions nettes des ayants droit et en sus de la réduction dont ils ont droit en vertu de l'alinéa premier ou de l'alinéa 4 (article 56).

D Pour l'ensemble des trois Régions du pays

Pour l'ensemble des trois Régions du pays, si les biens qui sont frappés des droits de succession ou de mutation par décès font l'objet, dans l'année de la mort du défunt, d'une ou de plusieurs autres transmissions par décès, les droits dus à raison de ces dernières transmissions sont réduits de moitié, sans que la diminution d'impôt à résulter de cette réduction puisse excéder, pour chacune desdites transmissions par décès, les droits perçus sur la transmission immédiatement antérieure (article 57). Page 170

Pour l'ensemble des trois Régions du pays, lorsqu'un bien en nue-propriété a fait l'objet de plus d'une transmission par décès avant l'extinction de l'usufruit, l'héritier qui parvient à la jouissance du plein domaine n'est tenu de payer au maximum, tant pour les droits dont le paiement a été suspendu que pour ceux dont il serait redevable de son chef, qu'une somme représentant soixante pour cent de la valeur en pleine propriété du bien à la date où s'est opérée la dernière transmission de la nue-propriété (article 58).

E Réductions des droits de succession et de mutation par décès
1. En Région wallonne

En Région wallonne, depuis le 23 décembre 2005 (décret du 15 décembre 2005 portant diverses modifications au code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, et au Code des droits de succession) les droits de succession et de mutation par décès sont réduits :

1º à 5,5 % pour les legs faits :

- aux provinces, aux communes, aux établissements publics provinciaux et communaux, aux intercommunales, aux régies communales autonomes, situés en Région wallonne;

- aux sociétés agréées par la Société wallonne du Logement;

- au Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie; Page 171

- aux organismes à finalité sociale visés à l'article 191 du Code wallon du logement, qui sont agréés par le Gouvernement wallon en tant qu'agence immobilière sociale, régie des quartiers ou association de promotion du logement;

2º à 7 % pour les legs faits aux associations sans but lucratif, aux mutualités ou unions nationales de mutualités, aux unions professionnelles et aux associations internationales sans but lucratif, aux fondations privées et aux fondations d'utilité publique (article 59).

2. En Région de Bruxelles-Capitale

En Région bruxelloise, depuis le 9 mars 2005 (ordonnance du 17 février 2005 modifiant le Code des droits de succession), les droits de succession et de mutation par décès sont réduits :

1º à 6,6 % pour les legs faits aux communes situées en Région de Bruxelles-Capitale et à leurs établissements publics, aux sociétés agréées par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, à la société coopérative à responsabilité limitée Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, aux intercommunales de la Région de Bruxelles-Capitale, aux intercommunales de la Région de Bruxelles-Capitale et aux fondations d'utilité publique;

à 6,60 % pour les legs faits à la Communauté française, à la Communauté flamande, à la Communauté germanophone, à leurs établissements publics, ainsi qu'aux établissements publics scientifique et culturels de l'Etat visés à l'article 6bis, § 2, 4º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;

2º à 25 % pour les legs faits aux associations sans brut lucratif, aux mutualités ou unions nationales de mutualités, aux unions professionnelles, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations privées;

3º à 12,5 % pour les legs faits aux associations sans but lucratif et autres personnes morales sans but lucratif qui Page 172 ont obtenu l'agrément fédéral visé aux articles 104 et 110 du Code des impôts sur les revenus, à moins qu'elles ne bénéficient d'un taux plus favorables en vertu du présent Code (article 59).

3. En Région flamande

En Région flamande, les droits de succession en cas de décès sont réduits :

1º à 6,6 pour cent pour les legs faits

a. aux provinces, communes, établissements publics provinciaux ou communaux en Région flamande;

b. aux sociétés agréées par la «Vlaamse Huisvestings-maatschappij» (Société flamande du Logement);

c. à la société coopérative «Vlaams Woningfonds van de grote gezinnen» (Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses);

d. à des associations prestataires de services et chargées de missions, telles que visées dans le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale;

2º jusqu'à 8,80 % pour les legs, y compris les apports faits aux associations sans but lucratif, aux mutualités ou unions nationales de mutualités, aux fédérations professionnelles et associations internationales sans but lucratif, aux fondations privées et fondations d'utilité publique (article 59). Page 173

F Réductions pour les organismes et institutions

En Région wallonne :

§ 1er. L'article 59, 2º, n'est applicable (c'est nouveau depuis le 23 décembre 2005 - décret du 15 décembre 2005 portant diverses modifications au Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque, et au Code des droits de succession) qu'aux organismes et institutions réunissant les conditions suivantes :

a. l'organisme ou l'institution doit avoir un siège d'opération :

- soit en Belgique;

- soit dans l'Etat membre de la Communauté européenne dans lequel le de cujus résidait effectivement ou avait son lieu de travail au moment de son décès, ou dans lequel il a antérieurement effectivement résidé ou eu son lieu de travail;

b. l'organisme ou l'institution doit poursuivre dans ce siège, à titre principal et dans un but désintéressé, des...

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