Réduction du capital

AuteurMichel de Wolf Wolf/Patrick de Wolf Wolf/Pierre Nicaise Nicaise/Laurent Stas de Richelle Richelle
Occupation de l'auteurRéviseur d'entreprises/Avocat/Notaire/Avocat
Pages191-192

Page 191

La réduction du capital est une compétence exclusive de l'assemblée générale. Celle-ci décidera dans les conditions requises pour les modifications aux statuts et moyennant le traitement égal des associés qui se trouvent dans des conditions identiques (art. 316 et 612). Les convocations à l'assemblée générale indiqueront la manière dont la réduction proposée sera opérée, ainsi que le but de cette réduction23.

La réduction de capital peut s'opérer par un remboursement aux associés ou par une dispense totale ou partielle du solde de leur souscription non encore libéré (art. 317 et 613).

Cette forme de réduction de capital entraîne nécessairement une distraction des forces de la société, garantie des tiers. Pour cette raison, le Code permet aux créanciers dont la créance est née antérieurement à la publication de la décision de réduction du capital d'exiger une sûreté pour les créances non encore échues au moment de cette publication.

Remarque

Cette demande doit être formulée endéans un délai de deux mois prenant cours à la publication aux Annexes du Moniteur Belge. La société peut écarter cette demande en payant la créance à sa valeur après déduction de l'escompte.

Dans l'hypothèse d'un désaccord persistant, le litige pourra être soumis au Président du Tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social (art. 317, al. 2 et 613, al. 2). Aucun remboursement ou paiement aux associés ne pourra être effectué et aucune dispense accordée aussi longtemps que le litige n'aura pas été tranché par une décision judiciaire exécutoire.24

La règle de protection des créanciers visée ci-avant n'est pas applicable dans l'hypothèse où la réduction du capital est réalisée en vue d'apurer une perte subie antérieurement ou de constituer une réserve pour couvrir une perte prévisible (art. 317 et 614). Cette opération n'engendre en effetPage 192 aucune distraction du capital de la société qui pourra être préjudiciable aux tiers dès lors qu'aucun paiement n'est effectué.

La réserve constituée pour couvrir une perte prévisible ne peut être supérieure à 10 % du capital souscrit après réduction.

Dans cette hypothèse de réduction de capital en vue d'apurer une perte ou de constituer une réserve, le Code autorise que...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT