Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 février 2001 fixant les redevances auxquelles est soumise l'utilisation de services publics intéressant la navigation aérienne., de 20 juin 2002

Article 1. Un nouveau paragraphe 6 est inséré dans l'article 13 de l'arrêté royal du 14 février 2001 fixant les redevances auxquelles est soumise l'utilisation de services publics intéressant la navigation aérienne, comme suit :

" § 6. La redevance due pour :

1) les programmes d'inspection en matière de sûreté aéronautique par l'inspection aéronautique, à Bruxelles National et les inspections dans le cadre des vols 'one stop security';

2) pour les programmes de formation en matière de sûreté et de sécurité aéronautique pour l'obtention et le renouvellement des mandats et des qualifications d'agent et d'inspecteur d'inspection aéroportuaire et aéronautique à l'aéroport de Bruxelles National et pour les épreuves de compétence ou de spécialisation pour l'obtention de ces mandats et qualifications, sous l'autorité de l'administration de l'aéronautique;

3) pour les programmes de formation en matière de sûreté aéronautique pour le personnel de sûreté des exploitants aériens à Bruxelles National, dispensés sous l'autorité de l'administration de l'aéronautique;

4) pour les programmes de sensibilisation en matière de sûreté aéronautique pour les utilisateurs à Bruxelles National et les projets de coopération OACI/CEAC dans le cadre de one stop security;

est de 0,15 EUR par passager partant de cet aéroport, y inclus le passager en transfert partant.

Cette redevance n'est pas due pour :

  1. les enfants de moins de deux ans;

  2. les passagers en transit qui poursuivent leur voyage avec le même aéronef (ou avec un aéronef de remplacement mis en ligne à la suite d'une déficience technique du premier aéronef) ou avec un vol qui porte le même numéro que celui d'arrivée;

  3. les membres de l'équipage en charge de l'aéronef;

  4. les passagers qui ne se rendent pas à l'étranger;

  5. les passagers des aéronefs utilisés pour le transport exclusif de Chefs d'Etat ou de membres de Gouvernements en fonction et leur suite;

  6. les passagers de vols non commerciaux ayant un caractère humanitaire exceptionnel ou de propagande aéronautique sans but lucratif;

  7. les passagers de vols effectués à la demande du Ministre ou de son délégué;

  8. les passagers des aéronefs pilotés par des agents de Belgocontrol ou de l'Administration de l'Aéronautique;

  9. les passagers des aéronefs effectuant un retour forcé;

  10. les passagers de vols effectués en vue de calibration ou de mesure pour le compte de Belgocontrol.

Cette redevance est payable par le passager et sera comprise dans les redevances...

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