Arrêté ministériel établissant le taux des redevances à percevoir pour la délivrance des réceptions par type et des certificats d'agrément pour véhicules., de 31 janvier 2009

Article 1. Sont soumis aux dispositions du présent arrêté :

  1. les véhicules dont le type doit être agréé ou reconnu en vertu de l'article 3 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

  2. les véhicules, éléments de véhicules ou accessoires qui sont réceptionnés par type en vertu de l'article 3bis du même arrêté et des directives européennes qui ont été transposées en droit belge par l'arrêté royal du 26 février 1981 portant exécution des directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

    Art. 2. L'examen effectué suite à la demande de la réception par type, de certificats d'agrément et de procès-verbaux de dénomination ainsi que la délivrance des documents prévus par les arrêtés royaux du 15 mars 1968 et du 26 février 1981 donne lieu à la perception de redevances.

    A partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2009, les prestations visées au 1e r alinéa sont couvertes par l'acquittement de redevances dont le montant est fixé à l'annexe au présent arrêté.

    A partir de l'année civile 2010, les redevances fixées à l'annexe au présent arrêté feront l'objet d'une indexation automatique au 1er janvier de chaque année calculée sur base de l'index ordinaire du mois de novembre de l'année précédente. Le résultat de cette adaptation sera arrondi à l'euro supérieur si les décimales du montant calculé sont supérieures ou égales à 0,5 ou à l'euro inférieur si les décimales sont inférieures à 0,5.

    Les prestations et les documents visés au 1er alinéa ne sont fournis qu'après réception par le Service Public Fédéral Mobilité et Transports de la preuve de paiement délivrée par l'organisme financier.

    Les redevances ne sont pas remboursables pour des prestations déjà réalisées entièrement ou partiellement en cas d'annulation de la demande ou d'une décision négative sur le dossier.

    Les redevances sont versées au numéro de compte IBAN : BE86 6792 0060 1050 - BIC : PCHQ BE BB de la Direction Générale Mobilité et Sécurité routière - Recettes.

    Art. 3. L'arrêté ministériel du 18 janvier 1977 établissant le taux des redevances à percevoir pour la délivrance des procès-verbaux et des certificats d'agrément pour véhicules, modifié par l'arrêté ministériel du 17 mars 1982 et en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 avril 1995, est abrogé à partir de l'entre en vigueur de cet arrêté.

    Bruxelles, le 31 janvier 2009.

    1. SCHOUPPE

    ANNEXE.

    Art. N. Annexe. A. Redevances forfaitaires à percevoir pour l'examen d'une demande de réception ou de procès-verbal de dénomination (PVD).

    1. Examen d'une nouvelle demande de reception : | EUR

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