Recours et sanctions

AuteurLaurent Winkin
Occupation de l'auteurAvocat , Barreau de Liège
Pages161-172

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A Introduction : ECOPS : le guichet électronique unique

Il n'est pas toujours aisé pour l'internaute de savoir de quelle manière et à quelle autorité il y a lieu de dénoncer une pratique illicite rencontrée sur la toile.

C'est pour cette raison, qu'à l'initiative du Ministre de l'Economie, le SPF Economie s'est associé à la FCCU (Federal Computer Crime Unit de la Police fédérale) pour la mise en place d'un guichet unique afin de dénoncer les pratiques frauduleuses sur le net. Ce guichet unique est appelé eCops, abréviation de Electronic Complaints Processing System (http://www.ecops.be).

En effet, avec la progression rapide des nouveaux moyens de communication (internet, e-mail, ...), de nouvelles pratiques frauduleuses voient le jour, qu'elles soient commerciales ou non. Les utilisateurs peuvent être confrontés à divers problèmes en surfant, en envoyant des e-mails ou en achetant en ligne, et ignorent à quelle autorité dénoncer ces faits.

Désormais, le guichet unique transfère immédiatement les signalements vers le SPF Economie s'il s'agit d'une pratique

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commerciale déloyale ou vers la FCCU s'il s'agit d'une plainte relative à un contenu préjudiciable comme des photos pornographiques, par exemple.

B Procédure d’avertissement

L'article 22 de la loi du 11 mars 2003 autorise les agents désignés par le Ministre des Affaires Economiques86 à rechercher et à constater les actes commis en infraction aux dispositions de cette dernière.

L'article 22 précise ainsi que :

« Lorsqu'il est constaté qu'un acte constitue une infraction à la présente loi ou à l'un de ses arrêtés d'exécution, le Ministre qui a les affaires économiques dans ses attributions ou l'agent qu'il désigne en application de l'article 23, peut adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte.

L'avertissement est notifié au contrevenant dans un délai de trois semaines à dater de la constatation des faits, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par la remise d'une copie du procès-verbal de constatation de faits. L'avertissement peut également être communiqué par télécopie ou par courrier électronique ».

Toujours en vertu de l'article 22 précité, l'avertissement mentionne :

  1. les faits imputés et la ou les dispositions enfreintes;

  2. le délai dans lequel il doit y être mis fin;

  3. qu'en l'absence de suite donnée à l'avertissement, le Ministre ou les agents désignés par ce dernier peuvent en aviser le Procureur du Roi ou appliquer le règlement par voie de transaction.

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Les agents de la DGCM ont ainsi le choix, soit d'aviser immédiatement le procureur du roi, soit de tenter la voie de la transaction.

L'article 23 de la loi du 11 mars 2003 précise en outre que les procès-verbaux dressés par les agents de la DGCM font foi jusqu'à preuve du contraire et qu'une copie en est adressée au contrevenant, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les 30 jours de la date des constatations.

C Le règlement transactionnel

En vertu de l'article 24 de la loi du 11 mars 2003, les agents désignés par le Ministre, soit les agents de la DGCM87, peuvent, au vu des procès-verbaux constatant une infraction aux dispositions clés88 de la loi du 11 mars 2003, proposer au contrevenant le paiement d'une somme qui éteint l'action publique.

Par arrêté royal du 15 avril 2005, le Ministre a fixé les minima en-dessous desquels les agents précités ne peuvent fixer le montant des règlements transactionnels ainsi que les maxima que ces derniers ne peuvent dépasser.

A titre indicatif, le montant minimum le plus petit est de 50 euros par infraction tandis que le montant maxima le plus élevé est de 125.000 euros par infraction.

Cet arrêté royal précise également qu'en cas de concours de plusieurs infractions, les sommes sont cumulées sans que leur montant puisse excéder 125.000 euros.

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L'article 3 de l'arrêté royal du 15 avril 2005 impose qu'une copie du procès-verbal constatant l'infraction soit notifiée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception au contrevenant au plus tard le trentième jour qui suit celui de la date du procès-verbal avant que ne lui soit envoyée une proposition de transaction.

En vertu de l'article 4 du même arrêté, toute proposition de paiement, accompagnée d'un bulletin de versement ou de virement, est envoyée au contrevenant par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, dans un délai de six mois à compter de la date du procès-verbal.

Cette proposition doit mentionner le délai dans lequel le paiement doit être effectué sans que ce délai puisse être inférieur à huit jours ou supérieur à trois mois.

En vertu de l'article 5, si aucune proposition de paiement n'a été faite dans le délai précité, le procès-verbal est transmis au Procureur du Roi au plus tard à l'expiration de ce dernier.

De même, en cas de non-paiement dans le délai mentionné dans la proposition de paiement, le procès-verbal est également transmis au Procureur du Roi (article 6 de l'arrêté royal du 13 avril 2005).

D Les sanctions pénales
1. La loi du 11 mars 2003

La loi du 11 mars 2003, en son article 26, distingue trois catégories d'infractions :

  1. en cas...

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