Recours contre les décisions d'A.G

AuteurFédération Belge des copropriétaires
Pages79-81

Page 79

A Par les copropriétaires

Le législateur ne dit rien. Cependant, l'on applique les principes des assemblées délibérantes, à savoir :

* Les personnes qui ont voté «pour» : elles ne peuvent introduire le recours, ou si elles le font, il sera déclaré irrecevable, voire nul, à moins de démontrer l'existence d'un dol, à savoir d'un vice de consentement au moment où elles ont voté.

Par exemple, une information essentielle pouvant influencer le vote aurait été cachée ou n'aurait pas été dénoncée par le syndic.

* Les personnes qui émettent simplement des réserves lors des votes : elles ne peuvent introduire un recours, sous la même réserve de l'existence d'un dol. Si elles le font néanmoins, le juge n'examinera sans doute pas la demande : elle sera sans doute déclarée irrecevable.

* Les personnes qui ont voté «contre» : elles peuvent diligenter le recours.

* Les personnes qui se sont abstenues, ont émis un vote nul ou remis un bulletin blanc : certains auteurs considèrent qu'ils peuvent diligenter le recours; d'autres considèrent qu'ils ne le peuvent pas.

Pour la Fédération belge des copropriétaires, l'abstention ne préjuge de rien. Le copropriétaire qui n'a pas voulu trancher dans un sens ou dans l'autre au moment du vote, doit pouvoir demander au juge, a posteriori, de sanctionner une décision irrégulière, frauduleuse ou abusive.

* Les personnes qui ne se sont pas présentées ou n'étaient pas représentées : elles peuvent diligenter le recours. Pour la Fédération, cet élément confirme sa position concernant l'abstention. On voit mal pourquoi le copropriétaire présent,Page 80mais qui n'a pas pris position, devrait être privé d'un recours qui serait accordé à un copropriétaire absent et non représenté (alors que le mandat est prévu à cet effet).

1. Délai

L'action en annulation ou en réformation doit être introduite dans les trois mois à partir du moment où le copropriétaire a pris connaissance de la décision. Il est important de noter que, s'il a été régulièrement convoqué, le copropriétaire est présumé avoir pris connaissance de la décision au moment de son adoption par l'assemblée générale !

Conséquence de cette règle : si le copropriétaire n'a pas été régulièrement convoqué ou s'il n'a pas été convoqué du tout, le délai pour introduire le recours ne prend cours qu'au...

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