Règlement de procédure de la Chambre de recours compétente pour les fonctionnaire généraux., de 14 avril 2004

Article 1. Les dispositions du présent règlement de procédure sont prises en application de l'article 118 de l'arrêté du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, ci-après dénommé le statut et de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 décembre 1998 portant création de la chambre de recours compétente pour les fonctionnaires généraux, ci-après dénommé l'arrêté du Gouvernement du 29 décembre 1998.

Art. 2. La chambre de recours compétente pour les fonctionnaires généraux a son siège au Secrétariat général du Ministère de la Communauté française, boulevard Léopold II n° 44, à 1080 Bruxelles.

Le greffe de la Chambre de recours est installé à la même adresse.

Les recours sont adressés au greffe, à l'adresse précitée, dans les délais fixés par le statut.

Dans le délai de 10 jours ouvrables suivant la réception du recours, le greffier-rapporteur accuse réception du recours à la partie requérante et informe du recours le Président compétent ainsi que le Ministre de la Fonction publique conformément à l'article 107, § 8, du statut.

Art. 3. Le greffier-rapporteur arrête la liste des assesseurs et assesseurs suppléants pouvant siéger dans l'affaire en cause dans le respect des dispositions de l'article 5, § 1er, al. 1er et 2, de l'arrêté du Gouvernement du 29 décembre 1998.

Au plus tard dans le délai fixé à l'article 5, § 1er, al. 3, de l'arrêté du Gouvernement du 29 décembre 1998, il transmet cette liste au requérant afin de lui permettre de faire usage de la faculté de récusation dans les conditions et selon les modalités prévues au même article.

Pour chaque affaire, le Président soumet au Ministre de la Fonction publique une proposition sur l'opportunité de désigner ou non un fonctionnaire général pour exercer la fonction de référendaire.

Art. 4. Le greffier-rapporteur établit le dossier complet de l'affaire.

A cette fin, il invite les autorités disposant d'éléments utiles à les lui communiquer dans les meilleurs délais.

Le greffier-rapporteur soumet au Président un rapport sur l'affaire qui comprend notamment un inventaire des pièces composant le dossier complet de l'affaire.

S'il y a lieu, le greffier-rapporteur informe également le Président des récusations intervenues en application de l'article 5, § 1er, al. 3 et 4, de l'arrêté du Gouvernement du 29 décembre 1998.

Art. 5. § 1er. En accord avec le greffier-rapporteur, le Président fixe, pour chaque...

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