21 AVRIL 2007. - Loi portant assentiment à la Convention d'assistance mutuelle administrative entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières, et à l'Annexe, signées à Bruxelles le 4 octobre 2002 (1) (2)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. La Convention d'assistance mutuelle administrative entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières, et l'Annexe, signées à Bruxelles le 4 octobre 2002, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 21 avril 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,

K. DE GUCHT

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Vu et scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

_______

Notes

(1) Session 2006-2007.

Sénat :

Documents. - Projet de loi déposé le 17 novembre 2006, n° 3-1925/1. - Rapport, n° 3-1925/2.

Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 8 février 2007. - Vote. Séance du 8 février 2007.

Chambre des représentants :

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-2909/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-2909/2.

Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 1er mars 2007. - Vote. Séance du 1er mars 2007.

(2) La Convention entre en vigueur le 1er juin 2011, conformément à son article 14,3.

Convention d'assistance mutuelle administrative entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières

Le Gouvernement du Royaume de Belgique

et

Le Gouvernement du Royaume du Maroc

Considérant que les infractions à la législation douanière portent préjudice aux intérêts économiques, fiscaux, commerciaux et culturels de leurs pays respectifs,

Considérant que la lutte contre les infractions serait rendue plus efficace par la coopération étroite entre leurs administrations douanières,

En accord avec la recommandation du Conseil de coopération douanière sur l'assistance administrative mutuelle du 5 décembre 1953,

Sont convenues de ce qui suit :

Définitions

Article 1er

Aux fins de la présente convention, on entend par :

  1. « législation douanière » toute disposition légale ou réglementaire applicable sur le territoire des parties contractantes et régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout régime douanier, y compris les réglementations et les concours aux autres services ainsi que les mesures d'interdiction, de restriction et de contrôle adoptées par lesdites parties;

  2. « autorité requérante », une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui formule une demande d'assistance en matière douanière;

  3. « autorité requise », une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui reçoit une demande d'assistance en matière douanière;

  4. « données à caractère personnel », toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable;

  5. « infraction douanière », toute violation ou tentative de violation de la législation douanière;

  6. « autorité douanière », pour le Maroc, le Ministère de l'Economie, des Finances, de la Privatisation et du Tourisme, Administration des Douanes et Impôts Indirects; pour la Belgique, le Ministère des Finances, Administration des Douanes et Accises.

    Portée

    Article 2

    1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur compétence, selon les modalités et dans les conditions prévues par la présente convention, en vue de prévenir, rechercher et constater les infractions à la législation douanière.

    2. L'assistance en matière douanière prévue par la présente convention s'applique à toute autorité administrative des parties contractantes compétente pour l'application de la présente convention. Elle ne préjuge pas des dispositions régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires, sauf accord de ces autorités.

      Assistance sur demande

      Article 3

    3. A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de s'assurer que la législation douanière est correctement appliquée, notamment les renseignements concernant les opérations constatées ou projetées qui sont contraires ou sont susceptibles d'être contraires à cette législation.

    4. A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir si des marchandises exportées du territoire de l'une des parties contractantes ont été régulièrement importées dans le territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel les marchandises...

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