Arrêté du Gouvernement flamand fixant le statut des receveurs régionaux. (Traduction). (NOTE : art. 37 et 69 modifiés avec effet à une date indéterminée par

PARTIE Ire. - CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES.

CHAPITRE 1er. - Champ d'application.

Article 1. Le présent arrêté s'applique aux receveurs régionaux.

CHAPITRE 2. - Dispositions générales.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. le Ministre flamand des Affaires intérieures : le membre du Gouvernement flamand qui a les Affaires intérieures dans ses attributions;

  2. le gouverneur : le gouverneur de la province où le receveur régional est nommé;

  3. le commissaire d'arrondissement : le commissaire d'arrondissement à qui le gouverneur a confié l'autorité sur le receveur régional.

    PARTIE II. - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT.

    Art. 3. Le gouverneur désigne le commissaire d'arrondissement qui exerce l'autorité hiérarchique sur le receveur régional.

    Le commissaire d'arrondissement fait rapport au gouverneur à intervalles réguliers sur l'organisation et le fonctionnement du receveur régional.

    Art. 4. En cas d'absence temporaire d'un receveur régional, le gouverneur peut, sur la proposition du commissaire d'arrondissement, désigner un receveur régional intérimaire. Ce receveur régional intérimaire doit remplir les conditions d'admission telles que fixées dans la partie IV du présent statut.

    Le receveur régional intérimaire bénéficie du même statut pécuniaire que le receveur régional effectif.

    PARTIE III. - DROITS ET DEVOIRS DEONTOLOGIQUES.

    Art. 5. § 1er. Le receveur régional exerce ses fonctions de manière loyale et correcte sous l'autorité du Gouvernement flamand, du gouverneur et du commissaire d'arrondissement.

    Il s'attelle de manière active et constructive à la réalisation de la mission et des objectifs du Gouvernement flamand.

    Il agit conformément aux directives générales ou particulières du Gouvernement flamand, du gouverneur de province et du commissaire d'arrondissement.

    § 2. Le receveur régional respecte la dignité personnelle dans ses relations avec ses supérieurs ou collègues et dans ses contacts avec les communes, les CPAS et le public.

    Art. 6. § 1er. Le receveur régional a le droit d'exprimer librement son opinion quant aux faits dont il a connaissance du chef de sa fonction.

    Sans préjudice de la réglementation quant à la publicité de l'administration, il lui est seulement défendu de communiquer des faits portant sur :

  4. la sécurité de l'Etat belge;

  5. la protection de l'ordre public;

  6. les intérêts financiers de l'autorité;

  7. les mesures de prévention et de sanction de faits délictueux;

  8. le secret médical;

  9. le caractère confidentiel de données commerciales, intellectuelles et industrielles;

  10. la concertation interne, aussi longtemps qu'aucune décision finale n'a été prise en la matière.

    Il lui est également interdit de communiquer des faits dont la révélation serait une violation des droits et libertés du citoyen et notamment du droit au respect de la vie privée, à moins que l'intéressé n'ait donné son autorisation à rendre publiques ces données.

    Le présent paragraphe vaut également pour le receveur régional qui a cessé ses fonctions.

    § 2. Si, dans l'exercice de sa fonction, le receveur régional constate des négligences, abus ou délits, il en avise immédiatement le commissaire d'arrondissement.

    Si le commissaire d'arrondissement est impliqué dans ces négligences, abus ou délits, le receveur régional en avise le gouverneur.

    Si le gouverneur est impliqué dans ces négligences, abus ou délits, le receveur régional en avise le Ministre des Affaires intérieures.

    En cas de délits, il met également le procureur du Roi au courant de ces irrégularités.

    Art. 7. Le receveur régional exerce sa fonction de façon bienveillante et sans discrimination envers les utilisateurs du service.

    Art. 8. Même en dehors de sa fonction, mais en relation avec celle-ci, il ne peut demander, réclamer ou accepter, ni directement ni par un intermédiaire, des dons, gratifications ou avantages.

    Art. 9. § 1er. Le receveur régional a droit à l'information et à la formation continuée en ce qui concerne tous les aspects utiles à l'exercice de sa fonction.

    § 2. Le receveur régional doit se tenir au courant de l'évolution des réglementations dans les matières dont il est chargé sur le plan professionnel.

    § 3. La formation est un devoir quand elle est nécessaire pour un meilleur exercice de la fonction du receveur régional. Cette formation peut avoir lieu en dehors et en plus des prestations normales, éventuellement sans compensation.

    Art. 10. Le receveur régional a le droit de consulter son dossier personnel.

    Le dossier personnel comprend au moins les pièces administratives visées à l'annexe 1re.

    Les recommandations dont ressort une conviction philosophique, idéologique ou politique ne peuvent figurer au dossier personnel.

    PARTIE IV. - LE RECRUTEMENT ET L'ENTREE EN SERVICE.

    TITRE 1er. - DECLARATION DE VACANCE D'EMPLOI ET MOBILITE.

    Art. 11. Le gouverneur déclare vacante la fonction de receveur régional.

    Art. 12. Lors de la déclaration de vacance, le gouverneur peut décider d'attribuer l'emploi aux receveurs régionaux statutaires qui sont déjà en service dans la Région flamande.

    TITRE 2. - LES CONDITIONS D'ADMISSION.

    Art. 13. Les conditions d'admission générales suivantes sont applicables pour l'accès à une fonction de receveur régional :

    - être Belge;

    - avoir un comportement correspondant aux exigences de la fonction de receveur régional;

    - jouir des droits civils et politiques;

    - satisfaire aux lois sur la milice;

    - être porteur d'un diplôme donnant accès aux emplois du niveau 1 au Ministère de la Communauté flamande.

    Art. 14. La condition du diplôme de l'article 13, 5°, ne s'applique pas :

  11. aux personnes ayant déjà réussi au concours de recrutement pour l'emploi de receveur régional statutaire;

  12. aux personnes ayant déjà réussi au concours de recrutement pour l'emploi de receveur régional contractuel et ayant été en service pendant au moins un an ou étant en service à la date de l'approbation du présent arrêté.

    TITRE 3. - LA PROCEDURE DE SELECTION.

    CHAPITRE 1er. - Dispositions générales.

    Art. 15. § 1er. Le gouverneur ne peut nommer les receveurs régionaux que s'ils sont sélectionnés dans une procédure de sélection organisée par lui. Le Ministre flamand des Affaires intérieures fixe le programme de la sélection.

    § 2. Lors de l'organisation de la procédure de sélection, le gouverneur fixe la date à laquelle les candidats doivent remplir les conditions d'admission générales et les conditions de nomination. Il vérifie si les candidats remplissent ces exigences et conditions.

    Art. 16. Les personnes suivantes sont exemptées de la procédure de sélection visée à l'article 15 :

  13. les personnes ayant déjà réussi dans une procédure de recrutement pour la fonction de receveur régional statutaire;

  14. les personnes nommées comme receveur communal ou receveur d'un centre public d'aide sociale.

    Art. 17. Le gouverneur annonce chaque concours de recrutement au moins par avis inséré au Moniteur belge.

    Art. 18. Le gouverneur détermine les modalités de la procédure de sélection.

    Par les modalités, il faut entendre :

  15. l'établissement du règlement relatif à l'organisation de la procédure de sélection et à la publication de celle-ci; ce règlement :

    1. détermine le délai pendant lequel les inscriptions sont recevables;

    2. mentionne le programme et les conditions de participation et fixe la date à laquelle les candidats doivent remplir ces conditions;

  16. la fixation de la date et du lieu des épreuves;

  17. la constitution de la liste des candidats;

  18. la convocation des candidats;

  19. l'établissement du procès-verbal fixant le classement des lauréats;

  20. la notification du résultat aux candidats.

    Art. 19. Chaque candidat qui s'inscrit à la procédure de sélection reçoit le règlement à sa demande.

    CHAPITRE 2. - La sélection.

    Art. 20. Le gouverneur compose la commission de sélection.

    Le gouverneur sélectionne un candidat, sur la proposition du commissaire d'arrondissement et après approbation préalable du Ministre des Affaires intérieures.

    CHAPITRE 3. - Réserve de recrutement.

    Art. 21. Lorsque le gouverneur déclare vacants les emplois de receveur régional, il peut décider de constituer une réserve de recrutement. Il détermine la durée de la réserve de recrutement.

    PARTIE V. - LE STAGE ET LA NOMINATION EN QUALITE DE RECEVEUR REGIONAL.

    CHAPITRE 1er. - Le stage.

    Art. 22. Le gouverneur admet le candidat sélectionné au stage.

    Art. 23. § 1er. La durée du stage s'étend sur une période de 12 mois.

    § 2. Afin de calculer la durée du stage accompli toute période pendant laquelle le stagiaire est en service actif est prise en considération.

    § 3. Le stagiaire dispose d'un crédit de 25 jours ouvrables d'absence qui n'est pas pris en considération pour le calcul de la durée du stage.

    Le stagiaire peut utiliser ce crédit en une ou plusieurs fois.

    Ce crédit de jours ouvrables ne tient pas compte du congé annuel de vacances.

    § 4. Une absence qui dépasse le crédit visé au § 3, même l'absence qui est assimilée à une période d'activité de service, entraîne la suspension du stage.

    § 5. Pendant la suspension du stage et pendant la période au cours de laquelle la date finale du stage est dépassée, le stagiaire conserve sa qualité de stagiaire.

    Art. 24. Le gouverneur désigne le commissaire d'arrondissement comme fonctionnaire d'encadrement.

    Art. 25. Durant le stage, le fonctionnaire d'encadrement suit le stagiaire et l'évalue à titre intérimaire, conformément à la réglementation de l'évaluation fonctionnelle, à l'exception de la possibilité de recours.

    Le commissaire d'arrondissement transmet à titre d'information chaque rapport d'évaluation intérimaire sans délai au stagiaire, qui le vise et y ajoute éventuellement ses remarques.

    Art. 26. L'évaluation concerne le fonctionnement du stagiaire.

    Art. 27. § 1er. A l'issue du stage et après un entretien avec le stagiaire, un rapport final synthétisant est établi par le commissaire d'arrondissement.

    § 2. Le commissaire d'arrondissement notifie le rapport final au stagiaire dans les trente jours calendaires à...

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