Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises et en faveur des petites ou moyennes entreprises qui réalisent des investissements favorisant des modes de transport alternatifs à la route et qui poursuivent des objectifs de protection de l'environnement, de 12 mars 2009

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. "décret grandes entreprises" : le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises;

  2. "décret petites ou moyennes entreprises" : le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises;

  3. "décret" : le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie;

  4. "Ministre" : le Ministre de l'Economie et les P.M.E. dans ses attributions;

  5. "entreprise" : l'entreprise visée à l'article 1er, §§ 1er et 2, du décret;

  6. "grande entreprise" : l'entreprise visée à l'article 1er, § 2, du décret;

  7. "moyenne entreprise" : l'entreprise visée à l'article 1er, § 1er, du décret dont l'effectif d'emploi et les seuils financiers sont ceux visés à l'article 2.1. de l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie), et à l'exclusion de la petite entreprise visée au point 8°;

  8. "petite entreprise" : l'entreprise visée à l'article 1er, § 1er, du décret dont l'effectif d'emploi et les seuils financiers sont ceux visés à l'article 2.2. de l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 précité dont fait partie la très petite entreprise mieux identifiée à l'article 2.3. de ladite annexe;

  9. "administration" : la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie.

    CHAPITRE 2. - Champ d'application

    Art. 2. § 1er Conformément à l'article 2 du décret, le Ministre peut octroyer des incitants à l'entreprise qui réalise un programme d'investissements mettant en oeuvre une politique de protection de l'environnement et d'utilisation durable de l'énergie par le développement du transport de marchandises par voies navigables et par chemin de fer, en ce compris le transport combiné, tels que déterminés à l'article 3, § 1er, alinéa 2, 1° à 6°, ou qui met en oeuvre des actions visées à l'article 3, § 1er, alinéa 2, 7° et 8°.

    § 2. Les incitants sont :

  10. la prime à l'investissement pour le développement du transport de marchandises par voies navigables et par chemin de fer, en ce compris le transport combiné, pour les investissements visés à l'article 3, § 1er, alinéa 2, 1° à 3°, ci-après dénommée : "prime au mode de transport alternatif";

  11. la prime à l'investissement pour l'adaptation technique de la flotte wallonne de navigation intérieure pour les investissements visés à l'article 3, § 1er, alinéa 2, 4° à 6°, ci-après dénommée "prime à l'adaptation technique";

  12. la prime aux services réguliers de transport de conteneurs par voies navigables pour les coûts d'exploitation visés à l'article 3, § 1er, alinéa 2, 7°, ci-après dénommée "prime au transport fluvial de conteneurs";

  13. pour la petite entreprise ou la moyenne entreprise, la prime en vue de la réalisation d'études visées à l'article 3, § 1er, alinéa 2, 8°, ci-après dénommée : "prime aux services de conseil";

  14. l'exonération du précompte immobilier visée à l'article 23, ci-après dénommée : "exonération du précompte immobilier";

  15. la garantie de la Région visée à l'article 24, ci-après dénommée : "garantie".

    § 3. L'entreprise ne peut cumuler le bénéfice des incitants visés au § 2 portant sur des investissements ou sur des dépenses tels que visés à l'article 3, avec d'autres aides obtenues en vertu d'autres législations ou réglementations en vigueur en ce compris celles provenant des fonds structurels européens.

    Art. 3. § 1er. Sont considérés comme programmes d'investissements mettant en oeuvre une politique de développement du transport de marchandises par voies navigables et par chemin de fer, en ce compris le transport combiné au sens des articles 5, § 2, du décret grandes entreprises et du décret petites ou moyennes entreprises, les investissements ou les dépenses liées aux transports de marchandises entre Etats membres pour lesquels le camion, la remorque, la semi-remorque, avec ou sans tracteur, la caisse mobile ou le conteneur de 20 pieds et plus utilisent la route pour la partie initiale ou terminale du trajet et, pour l'autre partie, le chemin de fer ou une voie navigable, ou un parcours maritime lorsque celui-ci excède 100 kilomètres à vol d'oiseau, et effectuent le trajet initial ou terminal routier :

  16. soit entre le point de chargement de la marchandise et la gare ferroviaire d'embarquement appropriée la plus proche pour le trajet initial et entre la gare ferroviaire de débarquement appropriée la plus proche et le point de déchargement de la marchandise pour le trajet terminal;

  17. soit dans un rayon n'excédant pas 150 kilomètres à vol d'oiseau à partir du port fluvial ou maritime d'embarquement ou de débarquement.

    Ces investissements et dépenses visées à l'alinéa 1er sont relatifs :

  18. à l'acquisition des terrains nécessaires au transbordement et à la circulation des véhicules directement liés à cette activité;

  19. aux aménagements d'infrastructures et d'installations nécessaires au transbordement intermodal ou de vrac;

  20. aux équipements de transbordement et aux systèmes de chargement et de déchargement intermodaux ou de vrac qui sont spécifiquement construits pour le transport de marchandises par voies navigables et par chemin de fer, en ce compris le transport combiné, à l'exclusion des camions;

  21. à l'adaptation technique de la flotte wallonne de navigation intérieure ou à l'acquisition de matériel à l'état neuf destiné à la modernisation de celle-ci, en ce compris les frais accessoires;

  22. à l'acquisition d'un bateau de navigation intérieure d'occasion dans le cadre d'une première installation telle que définie à l'article 10, § 3, de l'arrêté du 6 mai 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, équipé ou à équiper dans les six mois qui suivent l'acquisition d'un moteur de propulsion répondant aux normes de pollution en vigueur pour la navigation rhénane telles que définies par la Commission centrale pour la Navigation du Rhin;

  23. à l'acquisition, à l'état neuf, de matériels et logiciels informatiques ou de télécommunication équipant la flotte wallonne de navigation intérieure;

  24. aux coûts d'exploitation de services réguliers de transport de conteneurs, qu'ils soient vides ou remplis, par voies navigables, à partir d'un terminal relié à la voie d'eau situé en Wallonie;

  25. à la réalisation d'études de faisabilité portant sur les aspects commerciaux, organisationnels et financiers du passage au transport combiné.

    Pour les investissements et les dépenses visés aux points 1° à 3° de l'alinéa 1er, l'entreprise doit s'engager à mettre en oeuvre et à conserver un trafic nouveau ou supplémentaire par rapport au trafic existant et ce, pendant quatre années à l'issue de l'année qui suit la réalisation des investissements.

    § 2. Les investissements visés au § 1er, alinéa 2, 1° à 3°, constituent un ensemble d'opérations et de dépenses devant nécessairement figurer à l'actif du bilan dans la rubrique "immobilisés" et s'élevant au minimum à 25.000 euros.

    Les investissements visés au § 1er, 4° à 6°, doivent s'élever à un minimum de 12.500 euros.

    Les investissements visés aux alinéas 1er et 2 ne comprennent pas les investissements suivants :

  26. le matériel ou mobilier d'occasion sauf si celui-ci fait partie d'investissements visés au § 1er, 5°;

  27. le matériel reconditionné;

  28. le matériel ou mobilier d'exposition et de démonstration;

  29. les pièces de rechange;

  30. les investissements destinés à la location;

  31. les investissements de remplacement.

    Art. 4. L'entreprise qui sollicite le bénéfice des incitants remplit les conditions suivantes :

  32. assurer un minimum de 25 % du financement du programme d'investissements sans faire l'objet d'une intervention publique ayant un caractère...

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