17 MAI 2002. - Loi portant assentiment à l'Accord entre les Gouvernements des Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas, le Grand-Duché de Luxembourg) et le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif à la réadmission des personnes en séjour irréguliers (Accord de réadmission), et au Protocole d'application, faits à Bruxelles le 7 octobre 1998 (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. L'Accord entre les Gouvernements des Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas, le Grand-Duché de Luxembourg) et le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif à la réadmission des personnes en séjour irréguliers (Accord de réadmission), et le Protocole d'application, faits à Bruxelles le 7 octobre 1998, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Monteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 17 mai 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Minstre des Affaires étrangères,

L. MICHEL

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Vu et scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

_______

Note

(1) Session 2001-2002.

Sénat.

Documents. - Projet de loi déposé le 20 novembre 2001, n° 2-951/1. Rapport fait au nom de la commission, n° 2-951/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 28 février 2002.

Chambre.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 50-1668/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-1668/2.

Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 27 mars 2002. Vote. Séance du 28 mars 2002.

Accord entre les Gouvernements des Etats du Benelux (le Royaume des Pays-Bas, le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg) et le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier (accord de réadmission)

Les Gouvernements des Etats du Benelux (le Royaume des Pays-Bas, le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg) agissant de concert en vertu des dispositions de la Convention Benelux du 11 avril 1960

et

Le Gouvernement de la République de Bulgarie

ci-après dénommés "les Parties contractantes",

Désireux de faciliter la réadmission des personnes qui séjournent irrégulièrement sur le territoire de l'Etat d'une autre partie contractante, c'est-à-dire des personnes qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d'entrée et de séjour en vigueur, ainsi que le transit des personnes rapatriées dans un esprit de coopération et sur la base de la réciprocité,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Définitions et champ d'application

  1. Aux termes du présent Accord il faut entendre par territoire :

    (1) du Benelux : l'ensemble des territoires du Royaume de Belgique, du Royaume des Pays-Bas et du Grand-Duché de Luxembourg;

    (2) de la République de Bulgarie : le territoire de la République de Bulgarie;

  2. Aux termes du présent Accord il faut entendre par :

    (1) par "Etat tiers" : tout Etat autre qu'un Etat du Benelux et que la République de Bulgarie;

    (2) par "ressortissant d'un Etat tiers" : toute personne qui n'est pas un ressortissant de l'un des Etats du Benelux ou de la République de Bulgarie;

    (3) par "frontières extérieures" :

    1. la première frontière franchie qui n'est pas commune aux Parties contractantes;

    2. tout aéroport ou tout port de mer situé sur le territoire d'un Etat du Benelux ou sur le territoire de la République de Bulgarie, par lesquels s'effectue un mouvement de personnes en provenance ou à destination d'un Etat tiers.

    Article 2

    Réadmission des nationaux

  3. Chaque Partie contractante réadmet sur le territoire de son Etat sans formalité à la demande de l'autre partie contractante, toute personne qui, se trouvant sur le territoire de l'Etat de la Partie contractante requérante, ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour en vigueur, lorsqu'il peut être prouvé ou valablement présumé qu'elle possède la nationalité de l'Etat de la Partie contractante requise. Il en est de même pour toute personne qui, après son entrée sur le territoire de l'Etat de la Partie contractante requérante, a été déchue de la nationalité de la Partie contractante requise et n'a pas obtenu au moins une assurance de naturalisation de la part de la Partie contractante requérante.

  4. A la demande de la Partie contractante requérante, et conformément aux dispositions de l'article 6, la Partie contractante requise délivre sans tarder les documents de voyage nécessaires à la reconduite des personnes à réadmettre.

  5. La Partie contractante requérante réadmet cette personne dans les mêmes conditions, si une vérification ultérieure révèle qu'elle ne possédait pas la nationalité de l'Etat de la Partie contractante requise au moment de sa sortie du territoire de l'Etat de la Partie contractante requérante. Tel n'est pas le cas lorsque l'obligation de réadmission résulte du fait que la Partie contractante requise a déchu cette personne de sa nationalité après son entrée sur le territoire de l'Etat de la Partie contractante requérante, sans que l'intéressé ait au moins obtenu de la Partie contractante requérante l'assurance d'une naturalisation.

    Article 3

    Réadmission de ressortissants d'Etats tiers

  6. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalité, les ressortissants d'un Etat tiers qui ne répondent pas ou ne répondent plus aux conditions d'entrée et de séjour sur le territoire de l'Etat de la Partie contractante requérante lorsqu'il peut être prouvé ou valablement présumé que ces ressortissants d'un Etat tiers ont transité ou séjourné sur le territoire de l'Etat de la Partie contractante requise.

  7. L'obligation de réadmission visée au paragraphe 1er n'est pas applicable au ressortissant d'un Etat tiers qui, lors de son entrée sur le territoire de l'Etat de la Partie contractante requérante, était en possession d'un titre de séjour en cours de validité délivré par cette Partie contractante, ou qui, après son entrée, s'est vu délivrer un titre de séjour par ladite Partie contractante.

  8. Les Parties contractantes s'efforcent, en priorité, de reconduire les ressortissants de l'Etat limitrophe dans leur Etat d'origine.

  9. Les dispositions du paragraphe 1er ci-dessus ne sont toutefois pas applicables lorsque la Partie contractante requérante applique un régime d'entrée sans visa à l'égard de l'Etat tiers dont la personne concernée est ressortissant.

    Article 4

    Réadmission de ressortissants d'Etats tiers par la Partie contractante responsable de l'entrée

  10. Si une personne, arrivée sur le territoire de l'Etat de la Partie contractante requérante, ne remplit pas les conditions d'entrée ou de séjour en vigueur, et qu'elle dispose d'un visa en cours de validité ou d'un titre de séjour en cours de validité délivrés par la Partie contractante requise, cette dernière Partie contractante réadmet cette personne sur le territoire de son Etat sans formalité à la demande de la Partie contractante requérante.

  11. Si les deux Parties contractantes ont délivré un visa ou un titre de séjour, la Partie contractante compétente est celle dont le visa ou le titre de séjour expire en dernier lieu.

  12. Les paragraphes 1er et 2 ne sont pas applicables à la délivrance d'un visa de transit.

    Article 5

    Titres de séjour

    Par titre de séjour au sens de l'article 3, paragraphe 2, et de l'article 4, on entend toute autorisation, de quelque type que ce soit, délivré par une Partie contractante, qui donne le droit de séjourner sur le territoire de son Etat. Cette définition ne comprend pas l'autorisation...

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