7 MAI 2013. - Arrêté royal : a) rapportant l'arrêté royal du 19 juillet 2011 rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 février 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des ouvriers; b) rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 février 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des ouvriers (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est :

  1. rapporté l'arrêté royal du 19 juillet 2011 rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 février 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des ouvriers;

  2. rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 février 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des ouvriers

    Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

    Donné à Bruxelles, le 7 mai 2013.

    ALBERT

    Par le Roi :

    La Ministre de l'Emploi,

    Mme M. DE CONINCK

    _______

    Note

    (1) Référence au Moniteur belge :

    Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

    Annexe

    Commission paritaire de l'industrie alimentaire

    Convention collective de travail du 14 février 2011

    Intervention des employeurs dans les frais de déplacement des ouvriers

    (Convention enregistrée le 14 mars 2011 sous le numéro 103470/CO/118)

    CHAPITRE Ier. - Champ d'application

    Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire.

    § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.

    CHAPITRE II. - Intervention de l'employeur

    Art. 2. L'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement des ouvriers est fixée comme suit :

  3. Transport par chemin de fer (Société nationale des chemins de fer belges) :

    L'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé est calculée sur la base de la grille reprise dans l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009. Cette grille est reprise en annexe 1ère de la présente convention collective de travail.

  4. Transports en commun publics autres que les chemins de fer :

    En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements pour les déplacements atteignant 5 kilomètres, calculés à partir de la halte de départ, sera déterminée suivant les modalités fixées ci-après :

    - lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé est calculée sur la base de la grille reprise dans l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009, sans toutefois excéder 75 p.c. du prix réel du transport. Cette grille est reprise en annexe 1re de la présente convention collective de travail;

    - lorsque le prix est fixe quelle que soit la...

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