Arrêté du Gouvernement flamand rapportant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2004 relatif à l'inventaire, la récupération et l'élimination des halons (TRADUCTION)., de 8 décembre 2006

Article 1. L'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2004 relatif à l'inventaire, la récupération et l'élimination des halons, est rapporté.

Art. 2. Le Ministre flamand qui a l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 décembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,

K. PEETERS.

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, notamment les articles 14, § 8 et l'article 32, § 1er, remplacés par le décret du 20 avril 1994;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, notamment l'article 2.3.1;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2004 relatif à l'inventaire, la récupération et l'élimination des halons;

Considérant qu'il est apparu que l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2004 relatif à l'inventaire, la récupération et l'élimination des halons, n'est pas efficace;

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