Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant l'appel d'offres pour l'attribution de radiofréquences et d'un réseau de radiofréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre, de 27 mai 2009

Article 1er. Conformément à l'article 104 du décret du 27 février 2003 sur les services de médias audiovisuels, dans sa version du 5 février 2009, le Gouvernement publie un appel d'offres au Moniteur belge pour l'attribution des radiofréquences pour la radiodiffusion sonore en mode analogique.

L'appel d'offres comprend les éléments suivants :

  1. A l'annexe 1, la liste des radiofréquences assignables aux éditeurs de services. La liste identifie les radiofréquences assignables aux radios indépendantes et un réseau de radiofréquences assignable à une radio de réseau.

  2. A l'annexe 2, les cahiers des charges de la radio en réseau, d'une part, et des radios indépendantes, d'autre part.

  3. A l'annexe 3, le formulaire de demande d'autorisation : éditeur de services de radiodiffusion sonore radio en réseau et radios indépendantes.

    Art. 2. Sous réserve du respect de l'article 18 du cahier des charges par l'éditeur de services de radio en réseau et de l'article 17 du cahier des charges par les éditeurs de services de radios indépendantes, le Conseil supérieur de l'audiovisuel supplée à la carence éventuelle d'une ou plusieurs radiofréquence(s) rendue(s) inefficace(s) par l'attribution d'une ou plusieurs radiofréquence(s).

    Cette suppléance vise à accorder à l'éditeur de services concerné, compte tenu des capacités spectrales et techniques disponibles, une assignation suppléant, dans toute la mesure du possible, celle pour laquelle il est autorisé, en terme d'implantation, de zone de couverture et/ou de qualité d'écoute.

    L'attribution de radiofréquences suppléantes s'opérera après la validation technique de celles-ci par les services compétents du Gouvernement de la Communauté française.

    La suppléance de radiofréquences fait l'objet d'un avenant au titre d'autorisation de l'éditeur de services.

    Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

    Art. 4. La Ministre qui a l'Audiovisuel dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

    Bruxelles, le 27 mai 2009.

    Par le Gouvernement de la Communauté française :

    La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel,

    Mme F. LAANAN

    ANNEXES.

    Art. N1. Annexe 1re. - Liste des radiofréquences assignables à des radios indépendantes et à une radio en réseau

    Annexe 1-a. - Radiofréquences assignables à des radios indépendantes

    Station Fréq. (MHz)
    LESSINES 90.1
    HAVRE 105.8
    TUBIZE 107.4

    Annexe 1-b. - Liste des radiofréquences assignable à une radio en réseau

    Réseau de radiofréquences à structure provinciale " LI " tel que visé à l'article 4 de l'arrêté du 21 décembre 2007 relatif au nombre, à la structure et à la zone de service des réseaux de radiofréquences à insérer dans l'appel d'offre visé à l'article 104 du décret du 27 février 2003 sur les services de médias audiovisuels, dans sa version du 5 février 2009.

    Station Fréq.
    ESNEUX 106,9
    HUY 105,9
    JALHAY 106
    KEMEXHE-CRISNEE 97,1
    LIEGE 100,9
    LINCENT 105,4
    MOXHE 105,1
    OMBRET AMAY 105,2
    SPA 107,2
    WAREMME 91,9
    WELKENRAEDT 107,3

    Art. N2. Annexe 2. - Cahiers des charges relatifs aux services privés de radiodiffusion sonore en modulation de fréquences

    Annexe 2-a. - Cahier des charges des radios en réseau

    1. DISPOSITIONS GENERALES

      Article 1er. L'usage de radiofréquences pour la diffusion du service de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Collège d'autorisation et de contrôle.

      Art. 2. Le service édité en réseau fait l'objet d'une demande d'autorisation présentée par l'éditeur de services auprès du CSA.

      Art. 3. L'autorisation est incessible.

      Art. 4. Elle est octroyée pour une durée de neuf ans.

      Art. 5. La cession et le louage de réseau de radiofréquences sont interdits.

    2. PROCEDURE D'ASSIGNATION DES RADIOFREQUENCES

      A. Conditions de recevabilité

  4. Conditions de recevabilité tenant à la réponse à l'appel d'offres

    Art. 6. La réponse à l'appel d'offres est introduite, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, auprès du Président du CSA.

    Ne seront prises en considération que les demandes rédigées dans les formes de l'annexe 3 du présent arrêté et déposées à la poste dans les quarante-cinq jours calendrier suivant la publication de l'appel d'offres au Moniteur belge.

    Dans le mois de la date de clôture de l'appel d'offres, le Président du CSA notifie au demandeur la prise en compte de sa demande et en informe le Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi que le Secrétariat général du Ministère de la Communauté française.

    Art. 7. § 1er. La réponse à l'appel d'offres doit être accompagnée :

    - d'une copie des statuts de la société publiés au Moniteur belge;

    - de la liste des actionnaires précisant l'importance de leur participation;

    - d'une description de la nature et du montant des intérêts détenus par les actionnaires précités dans d'autres sociétés du secteur de la radiodiffusion ou d'autres secteurs des médias;

    - de la liste des administrateurs et des dirigeants;

    - d'un projet radiophonique établissant la manière dont la programmation sera établie;

    - de la preuve de l'occupation de journalistes ou de l'engagement d'effectuer une telle occupation dès l'octroi de l'autorisation;

    - d'un plan financier établi sur une période de trois ans;

    - de l'engagement du demandeur à mettre en oeuvre en son sein les moyens humains et financiers requis pour la production propre du service;

    - de la liste des exploitants ou candidats exploitants du réseau à laquelle sont jointes les conditions essentielles des contrats d'exploitation conclus ou à conclure avec ceux-ci;

    - d'une identification des personnes physiques ou morales oeuvrant dans des activités de fourniture de ressources intervenant de manière significative dans la mise en oeuvre des programmes des services de radiodiffusion, ainsi que la nature et le montant de leur participation;

    - d'un dossier exposant avec précision la manière dont ils entendent mettre en oeuvre les obligations inscrites au présent cahier des charges ainsi que contribuer à la diversité culturelle par la pluralité des contenus, par les publics ciblés et par son organisation, notamment en précisant le volume et la nature des éventuels décrochages locaux;

    - s'il échet, d'une demande de dérogation quant à l'obligation de diffuser annuellement au moins 30 % de musique sur des textes en langue française et au moins 4,5 % d'oeuvres musicales de compositeurs, d'artistes interprètes ou de producteurs de la Communauté française dont le domicile, le siège d'exploitation ou le siège social est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale;

    - s'il échet, d'une note décrivant les capacités d'innovation qu'entend mettre en oeuvre le demandeur dans le domaine des nouveaux médias.

    § 2. La réponse à l'appel d'offres doit être également accompagnée :

    - d'une description de l'intérêt du projet radiophonique en termes de diversité des formats pour les villes et communes concernées;

    - d'une description, le cas échéant, des synergies envisagées avec d'autres médias ainsi que d'une description de la nature des liens déjà entretenus avec les opérateurs de ces médias, y compris les mesures prises ou envisagées pour assurer l'autonomie ou l'indépendance du demandeur;

    - s'il échet, d'une description des projets du demandeur en matière de numérisation.

    Art. 8. Chaque demande d'autorisation et ses annexes seront adressées en trois exemplaires sous pli fermé mentionnant lisiblement le nom et l'adresse du siège social du demandeur. Le demandeur utilisera à cette fin le formulaire-type reproduit en annexe.

    Art. 9. Chaque demande d'autorisation sera signée, au nom du demandeur, par au moins deux personnes physiques habilitées apportant la preuve qu'elles peuvent valablement engager le demandeur.

  5. Conditions de recevabilité tenant à la qualité d'éditeur de services

    Art. 10. Le demandeur doit :

    - être une société commerciale dont le capital est représenté exclusivement par des actions nominatives;

    - présenter des garanties permettant de vérifier la viabilité économique potentielle du projet. Ces garanties reposent sur l'analyse des bilans définitifs, un actionnariat de référence, l'accès au crédit éventuellement nécessaire à son lancement, ou à toute autre forme de garantie pertinente;

    - présenter, par service, un plan d'emplois portant sur le personnel administratif, artistique, technique et commercial adapté aux services qu'il se propose d'éditer;

    - faire assurer, par service, la gestion des programmes d'information par des journalistes professionnels engagés sous contrat d'emploi, et reconnus conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel, ou dans les conditions pour y accéder, en nombre suffisant par rapport au service édité;

    - établir un règlement d'ordre intérieur relatif à l'objectivité dans le traitement de l'information et s'engager à le respecter;

    - reconnaître une société interne de journaliste en qualité d'interlocutrice et la consulter sur les questions qui sont de nature à modifier fondamentalement la ligne rédactionnelle, sur l'organisation des rédactions pour ce qui concerne les programmes d'information et sur la désignation du rédacteur en chef. Cette société interne est composée de journalistes représentant la ou les rédactions de l'éditeur de services;

    - être indépendant de tout gouvernement, de tout parti politique ou organisation représentative des employeurs ou des travailleurs;

    - avoir mis en oeuvre les procédures destinées à respecter la législation sur le droit d'auteur et les droits voisins;

    - respecter les règlements du Collège du CSA visés à l'article 132, § 1er, 5°, du décret du 27 février 2003 sur les services de médias audiovisuels, dans sa version du 5 février 2009, et approuvés par le Gouvernement.

    B. Sélection des offres et octroi de l'autorisation

    Art. 11. Le Collège d'autorisation et de contrôle statue sur les demandes et accorde...

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