9 AOUT 2002. - Arrêté royal relatif à l'exploitation d'un réseau de radiodistribution ou de télédistribution dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, notamment les articles 4, 5, 6, 7, 8 alinéa 1er, 23 § 1er, 24 et 25, telle que modifiée;

Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1966 relatif aux réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion aux habitations de tiers, modifié par les arrêtés royaux des 4 mai 1976 et 3 août 1987;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 janvier 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 mai 2002;

Vu la consultation effectuée auprès de la Division des prix de l'Administration de la Politique commerciale du Ministre des Affaires économiques;

Vu l'avis 33.539/4 du Conseil d'Etat, donné le 1er juillet 2002;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Recherche scientifique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - De la demande d'autorisation d'exploitation

Article 1er. La demande d'autorisation d'exploitation d'un réseau de radiodistribution ou de télédistribution dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale est adressée au ministre compétent, par lettre recommandée à la poste, en deux exemplaires, accompagnée des renseignements suivants :

  1. les statuts de la personne morale demanderesse, la composition de ses organes de gestion, le montant de son capital et sa répartition, l'adresse de son siège social et l'adresse de son siège d'exploitation;

  2. le nombre et le nom des filiales de la personne morale demanderesse et sa participation au sein de celles-ci. Au cas ou la personne morale demanderesse est elle-même filiale, elle précisera la nature de son actionnariat;

  3. les caractéristiques techniques du réseau de radiodistribution ou de télédistribution telles que visées à l'article 8 de la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de télédistribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ci-après dénommée "la loi";

  4. la zone desservie en matière d'émissions de radiodiffusion par le réseau de radiodistribution ou de télédistribution pour laquelle l'autorisation est demandée, au besoin identifiée à l'aide d'une carte géographique;

  5. la liste des programmes de radio et des programmes de télévision qui seront distribués ainsi que leur origine, sans...

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