Arrêté ministériel complétant le contenu du rapport annuel remis par le titulaire d'une autorisation d'exploitation d'un réseau de radiodistribution ou de télédistribution dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale., de 9 août 2002

Article 1. Le rapport annuel remis par le distributeur contient avec précision les éléments suivants :

  1. les statuts de la personne morale, la composition de ses organes de gestion, le montant de son capital et sa répartition, l'adresse de son siège social et l'adresse de son siège d'exploitation;

  2. la zone desservie par le réseau de radiodistribution ou de télédistribution en matière d'émission de radiodiffusion, au besoin identifiée à l'aide d'une carte géographique;

  3. les tarifs d'abonnement au réseau de radiodistribution ou de télédistribution et aux autres services audiovisuels;

  4. le nombre et le nom des filiales de la personne morale demanderesse et sa participation au sein de celles-ci. Au cas où la personne morale demanderesse est elle-même filiale, elle précisera la nature de son actionnariat;

  5. une synthèse des bilans tels que déposés à la Banque nationale de Belgique.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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