Arrêté royal relatif à l'exploitation d'un réseau de radiodistribution ou de télédistribution dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale., de 9 août 2002

CHAPITRE I. - De la demande d'autorisation d'exploitation.

Article 1. La demande d'autorisation d'exploitation d'un réseau de radiodistribution ou de télédistribution dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale est adressée au ministre compétent, par lettre recommandée à la poste, en deux exemplaires, accompagnée des renseignements suivants :

  1. les statuts de la personne morale demanderesse, la composition de ses organes de gestion, le montant de son capital et sa répartition, l'adresse de son siège social et l'adresse de son siège d'exploitation;

  2. le nombre et le nom des filiales de la personne morale demanderesse et sa participation au sein de celles-ci. Au cas ou la personne morale demanderesse est elle-même filiale, elle précisera la nature de son actionnariat;

  3. les caractéristiques techniques du réseau de radiodistribution ou de télédistribution telles que visées à l'article 8 de la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de télédistribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ci-après dénommée " la loi ";

  4. la zone desservie en matière d'émissions de radiodiffusion par le réseau de radiodistribution ou de télédistribution pour laquelle l'autorisation est demandée, au besoin identifiée à l'aide d'une carte géographique;

  5. la liste des programmes de radio et des programmes de télévision qui seront distribués ainsi que leur origine, sans préjudice de l'article 13 de la loi;

  6. la liste des autres services audiovisuels que les programmes de radio et les programmes de télévision qui seront proposés;

  7. les tarifs d'abonnement au réseau de radiodistribution ou de télédistribution et aux autres services audiovisuels;

  8. la preuve de l'engagement à respecter ou du respect de la réglementation belge et internationale en matière de droits d'auteurs et de droits voisins.

A la demande du ministre compétent, la personne morale demanderesse fournit tout autre document nécessaire à l'octroi de l'autorisation.

Art. 2. L'autorisation ou le refus du ministre compétent est notifiée dans les cent jours qui suivent l'introduction de la demande.

Art. 3. Le distributeur communique sans délai au ministre compétent toutes modification aux données sur la base desquelles l'autorisation a été accordée.

En cas de modification substantielle des éléments ayant conduit à l'octroi de l'autorisation d'exploitation, le ministre compétent peut suspendre ou retirer l'autorisation...

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