Décret sur la radiodiffusion. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-04-2003 et mise à jour au 13-02-2006), de 27 février 2003

TITRE I. - Dispositions générales (*).

(*) Le présent décret vise notamment à transposer les directives européennes suivantes :

- la directive 89/552/CEE visant à la coordination de certaines dispositions législatives réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, dite " directive télévision sans frontière " telle que modifiée par la directive 97/36/CE;

- la directive 95/47/CE relative à l'utilisation de normes pour la transmission de signaux de télévision;

- la directive 98/84/CE concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel;

- la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive " accès ");

- la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive " autorisation ");

- la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive " cadre ");

- la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive " service universel ").

CHAPITRE I. - Définitions.

Article 1. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

  1. Achat de programme : toute acquisition, par un éditeur de services ou pour son compte, d'un droit de diffusion sur un programme produit par au moins un producteur indépendant de la Communauté française qui en a assuré la production déléguée, à l'exclusion d'un programme de communication publicitaire;

  2. Audience cumulée : le nombre de téléspectateurs et/ou d'auditeurs différents dans la cible 4 ans et plus calculé pendant une durée ou une plage horaire définie;

  3. Autopromotion : tout message radiodiffusé à l'initiative d'un éditeur de services et qui vise à promouvoir ses propres services, programmes ou des produits connexes directement dérivés de ses propres programmes;

  4. Centre du cinéma et de l'audiovisuel : le Centre du cinéma et de l'Audiovisuel tel qu'organisé par le chapitre 1er du décret du 22 décembre 1994 portant diverses mesures en matière d'audiovisuel et d'enseignement;

  5. Collège d'autorisation et de contrôle : le Collège d'autorisation et de contrôle du CSA;

  6. Commande de programme : la commande par un éditeur de services d'un programme, à l'exclusion d'un programme de communication publicitaire, produit ou coproduit par au moins un producteur indépendant de la Communauté française qui en assure la production déléguée;

  7. Communication publicitaire : la publicité, le parrainage, le télé-achat et l'autopromotion;

  8. Conseil de l'Education aux Médias : le Conseil de l'Education aux Médias tel qu'organisé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 1995 portant création d'un Conseil de l'Education aux Médias et assurant la reconnaissance de Centres de ressources en matière d'Education aux Médias;

  9. Coproduction d'oeuvre audiovisuelle : la production d'une oeuvre audiovisuelle par un éditeur de services et au moins un producteur indépendant de la Communauté française qui en assure la production déléguée;

  10. CSA : le Conseil supérieur de l'Audiovisuel, tel qu'organisé par le titre VII du présent décret;

  11. Dispositif illicite : tout dispositif et/ou composant matériel ou logiciel conçu, produit, adapté ou réalisé pour permettre l'accès à un service protégé et/ou rendant accessible un service protégé sous une forme intelligible sans l'autorisation du prestataire de services;

  12. Distributeur de services : toute personne morale qui met à disposition du public un ou des services de radiodiffusion de quelle que manière que ce soit et notamment par voie hertzienne terrestre, par satellite ou par le biais d'un réseau de télédistribution. L'offre de services peut comprendre des services édités par la personne elle-même et des services édités par des tiers avec lesquels elle établit des relations contractuelles.

    Est également considérée comme distributeur de services, toute personne morale qui constitue une offre de services en établissant des relations contractuelles avec d'autres distributeurs;

  13. Editeur de services : la personne morale qui assume la responsabilité éditoriale d'un ou de plusieurs services de radiodiffusion en vue de les diffuser ou de les faire diffuser;

  14. Embrouillage : la chaîne des opérations de traitement des signaux audio et vidéo d'un service de radiodiffusion destiné à le rendre inintelligible à toute personne ne disposant pas des titres d'accès requis;

  15. Fonds d'aide à la création radiophonique : fonds budgétaire destiné à soutenir les projets d'émissions de création radiophonique et les structures d'accueil pour la création radiophonique agréées par le Gouvernement;

  16. Fréquence de réémission : la radiofréquence située à l'intérieur de la zone de services d'un émetteur et destinée à améliorer la zone de service de cet émetteur;

  17. Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française;

  18. Hauteur de l'antenne : la hauteur de l'antenne par rapport au sol;

  19. OEuvre audiovisuelle : oeuvre de fiction cinématographique ou télévisuelle - téléfilm, série, animation - ou oeuvre documentaire;

  20. OEuvre européenne :

    1. l'oeuvre originaire d'Etats membres de l'Union européenne qui est réalisée essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs de ces Etats et qui répond à l'une des trois conditions suivantes :

      - elle est réalisée par un ou des producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats,

      - la production de cette oeuvre est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats,

      - la contribution des coproducteurs de ces Etats est majoritaire dans le coût total de la coproduction, et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats;

    2. l'oeuvre originaire d'Etats tiers européens parties à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe qui répond à l'une des trois conditions suivantes :

      - elle est réalisée par un ou des producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats;

      - la production de cette oeuvre est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats;

      - la contribution des coproducteurs de ces Etats est majoritaire dans le coût total de la coproduction et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats.

      L'oeuvre originaire d'Etats tiers européens parties à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe n'est toutefois une oeuvre européenne qu'à la condition que les oeuvres originaires des Etats membres de l'Union ne fassent pas l'objet de mesure discriminatoire dans les Etats tiers européens;

    3. l'oeuvre originaire d'autres Etats tiers européens qui est réalisée soit exclusivement soit en coproduction avec des producteurs établis dans un ou plusieurs Etats membres, par des producteurs établis dans un ou plusieurs Etats tiers européens avec lesquels l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur de l'audiovisuel et pour autant que cette oeuvre soit réalisée essentiellement avec le concours d'auteurs ou de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats européens, à la condition que cette oeuvre ne fasse pas l'objet de mesure discriminatoire dans les Etats concernés;

    4. l'oeuvre qui est produite dans le cadre d'accords bilatéraux de coproduction conclus entre des Etats membres et des pays tiers, à la condition que les coproducteurs communautaires participent majoritairement au coût total de production et que la production ne soit pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors du territoire des Etats membres;

    5. l'oeuvre qui n'est pas européenne au sens des paragraphes a à d mais qui est réalisée essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats membres, est considérée européenne au prorata de la part des coproducteurs communautaires dans le coût total de la production;

  21. Offre de base : les services de radiodiffusion offerts en bloc à l'abonné moyennant un tarif d'abonnement unique;

  22. Opérateur de réseau : toute personne morale qui assure les opérations techniques d'un réseau de radiodiffusion nécessaires à la transmission et la diffusion auprès du public de services de radiodiffusion;

  23. Parrainage : toute contribution d'une institution ou d'une entreprise, publique ou privée, n'exerçant pas d'activité de radiodiffusion ou de production d'oeuvres audiovisuelles, au financement de programmes dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses réalisations;

  24. Pré-achat d'oeuvre audiovisuelle : toute acquisition, par un éditeur de services d'un droit de diffusion d'une oeuvre audiovisuelle à réaliser et coproduite par au moins un producteur indépendant de la Communauté française qui en assure la production déléguée;

  25. Prestation extérieure : toute prestation effectuée, à la demande d'un éditeur de services, dans la réalisation de tout ou partie d'un programme de cet éditeur, par une personne physique ou morale établie dans la région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à l'exception des programmes de communication publicitaire;

  26. Producteurs indépendants de la Communauté française : le producteur, établi dans la région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale :

    - qui dispose d'une personnalité juridique distincte de celle d'un éditeur de services,

    - qui ne dispose pas d'une manière...

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